TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2207110_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 juillet 2022 et transmise au tribunal de céans par ordonnance n° 2205284 du 20 juillet suivant, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2023, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018. Le requérant soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que le versement d’une somme de 18 050 euros le 14 août 2018 sur son compte courant d’associé dans la société LDJ Automobiles constituait des revenus distribués, alors qu’il s’agissait du remboursement par une compagnie d’assurances de deux vélos qui lui appartenaient. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable pour tardiveté et que le moyen développé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LDJ Automobiles, qui exerçait une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, M. A... qui en était le gérant et seul associé, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2018 et 2019, à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 21 juin 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. La contestation présentée le 15 mars 2022 a été rejetée par décision du 7 avril suivant. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge des impositions au titre de l’année 2018. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ». L’administration oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est tardive et produit à cet effet la décision en date du 7 avril 2022 rejetant la réclamation d’assiette présentée par M. A... le 15 mars précédent et mentionnant les voies et délais de recours, ainsi que l’avis de réception correspondant indiquant que le pli a été présenté au domicile du requérant le 12 avril 2022 et retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il appartenait donc à M. A... de saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter de cette date de notification en application des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Ce délai étant expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’administration et de rejeter, pour ce motif, la requête de M. A.... D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA699 janvier 2025
DCA_24LY00610_20250109TA1321 mai 2025
DTA_2205284_20250521TA775 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207110_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207110_20251105
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