TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207115_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été régulièrement notifié ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 24 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les observations de Me Schweitzer représentant M. D. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 24 janvier 1969, est entré en France en mai 2022 sous couvert d'un visa touristique allemand portant la mention " visite d'entreprise commerciale - activité non autorisée ". Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 juin 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. D ne peut utilement faire valoir que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié de manière régulière. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. D se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 28 décembre 1991 et qui dispose d'un titre de séjour, et de leurs trois enfants, dont deux sont de nationalité française, le troisième étant en situation régulière. Le requérant fait également valoir qu'il se rend régulièrement en France depuis 2009 pour leur rendre visite. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant, qui vit habituellement au Kosovo d'où est également originaire son épouse, est séparé de fait de cette dernière depuis 2007, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient à nouveau vivre ensemble qu'en France. Par ailleurs, leurs enfants, nés les 18 octobre 1992, 18 janvier 1995 et 25 octobre 1998, ont développé leur propre vie familiale. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207115_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel