TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2207115_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision du 5 mai 2022 lui refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de cette carte ; - il a besoin de recourir systématiquement à certaines aides techniques pour se déplacer à l'extérieur conformément aux dispositions du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de M. D, représentant du département de l'Isère La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté le recours de M. C tendant à ce que lui soit délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 23 août 2022. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Si M. C soutient qu'il a besoin d'une attelle et de semelles orthopédiques pour se déplacer dans ses trajets professionnels lesquels nécessitent un effort important, ces seuls éléments ne permettent à eux seuls de retenir qu'il ne peut se déplacer seul au sens de l'arrêté précité du 3 janvier 2017. Il ne ressort pas du certificat médical du 26 septembre 2022 que M. C a un périmètre de marche inférieur à deux-cent mètres. Par conséquent, l'intéressé ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause l'avis médical établi par le médecin du département sur lequel se base la décision du 23 août 2022 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207115
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2207115_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel