TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207116_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Elle soutient que : - la décision contestée est contraire à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est constitutive d'une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ; - la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 2 janvier 1965, est entrée en France en 2009 et réside depuis 2011 sous couvert de cartes de séjour temporaires puis pluriannuelle. Par une décision du 12 mai 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident. Son recours formé contre ce refus a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2018. Lors du dépôt de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, elle a, à nouveau, demandé la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 9 mai 2022, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources stables, régulières et suffisantes prévues par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 : " 1. Les États membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". 3. Ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin. Il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-2 de ce code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 % () ". 5. En premier lieu, il est constant que Mme A ne remplit pas la condition de ressources au moins égales au salaire minimum de croissance et qu'elle n'est pas titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, si Mme A soutient qu'elle est victime d'une discrimination aux motifs, d'une part, qu'elle n'est pas en mesure de trouver un travail à temps complet en raison de ses problèmes de santé et, d'autre part, qu'elle n'atteint pas le taux d'incapacité permanent de 50 % prévu par les dispositions précitées de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir l'allocation aux adultes handicapés, l'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 et par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2207116_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel