TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207117_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet de la Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, a été remis à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1956, est entrée en France le 6 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " famille de français ". Par un courrier notifié le 18 janvier 2022, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d'abroger une décision implicite portant refus d'admission au séjour. Ainsi la circonstance qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023, a été délivré à Mme B postérieurement à l'introduction de sa requête ne rend pas sans objet ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 21 décembre 2021 au 21 mars 2022, et que, par conséquent, elle y résidait régulièrement lors du dépôt de sa demande de carte de résident. Il est, par ailleurs, contant qu'elle est à la charge de son fils, M. A, qui est de nationalité française. Par suite, et sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse sur le fondement des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de résident à Mme B sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite du 18 mai 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2207117_20240418
Données disponibles
- Texte intégral