TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207118_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est cohérent. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme B ne justifie pas de la cohérence et du sérieux de son projet de formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Desimon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 8 janvier 1995, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès des autorités consulaires françaises à Douala. Par une décision en date du 6 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 avril 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la date limite de rentrée étant dépassée, la demande de visa pour études est devenue sans objet, d'autre part, de ce qu'elle n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France. 3. D'une part, la circonstance que la date limite de rentrée soit dépassée ne prive pas d'objet la demande de visa de long séjour pour suivre des études en France. Dans ces conditions, ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour justifier sa décision. 4. D'autre part, aux termes du point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose d'une somme de 8 400 euros, qui lui sera versée par la société Studely sous la forme de 700 euros par mois pendant douze mois. De plus, la requérante fait valoir, sans être contredite par le ministre de l'intérieur, qu'elle sera prise en charge financièrement sur le territoire français par sa marraine. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que son projet de formation n'est ni cohérent, ni sérieux. 8. Aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut rejeter cette demande de visa en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. Mme B souhaite étudier en Mastère 1 spécialité droit privé fondamental au sein de l'Institut supérieur du droit pour l'année universitaire 2021-2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu une licence en droit privé en 2019 à l'université de Douala et qu'elle exerce depuis en tant que conseillère juridique au Cameroun. Elle fait valoir qu'elle souhaite se perfectionner après l'obtention de sa licence, qu'elle souhaite obtenir un Master 2 en droit des affaires internationales pour ensuite créer un cabinet spécialisé en droit des affaires au Cameroun, justifiant ainsi du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la justification d'une inscription universitaire, il y a lieu d'enjoindre au ministre de délivrer au requérant le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207118_20221205
Données disponibles
- Texte intégral