TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207120_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'obligation de quitter le territoire français adoptée dans l'attente d'une décision adoptée par la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative e faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de condamner l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de carte de résident :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet ne justifie pas du rejet définitif de sa demande d'asile, la décision est entachée par conséquent d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de sa remise aux autorités grecques.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle viole par ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non refoulement consacré par l'article 33 de la convention de Genève de 1951.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole par ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de non refoulement consacré par l'article 33 de la convention de Genève de 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Schryve substituant Me Perinaud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté
- les observations de Mme A, assistée de Mme F, interprète assermentée en langue congolaise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 9 janvier 1997, conteste l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Sur la compétence de l'auteur des arrêtés :
3. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de carte de résident :
4. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français ainsi que la procédure de traitement de sa demande d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 26 janvier 2022, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Le préfet mentionne la situation familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
7. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par l'OFPRA du 26 janvier 2022 rejetant la demande d'asile de Mme A a été confirmée par la CNDA le 4 juillet 2022 par une décision notifiée le 11 juillet 2022. A compter de cette date, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.
12. La requérante fait valoir qu'elle dispose ainsi que sa fille ainée née en Grèce du statut de réfugiées octroyé par les autorités grecques et qu'à ce titre, elles ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement en République démocratique du Congo. Il ressort des pièces du dossier que seule l'enfant âgée de quatre ans dispose d'une carte portant la mention " réfugiée " délivrée par les autorité grecques, la requérante indique que sa propre carte lui a été dérobée. Il ressort des mentions portées sur la carte de l'enfant que sa validité cessait en novembre 2021. Par conséquent, à la date de la décision contestée du 1er septembre 2022, la requérante ne peut se prévaloir du statut de réfugiée en Grèce de sa fille.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Mme A déclare être entrée en France avec sa fille ainée le 17 juillet 2020. Le Tribunal a rejeté ce jour le recours de son compagnon dirigé contre une décision d'éloignement idoine suite au rejet de sa demande d'asile et de celle de l'enfant. La requérante ne démontre aucune attache sociale ou amicale particulièrement solide sur le territoire français. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se retrouve dans la même composition en République démocratique du Congo. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
17. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Ce moyen doit être écarté.
19. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement consacré par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 doit être écarté.
22. Mme A dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2022, n'apporte aucun élément nouveau permettant d'établir qu'elle est personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision d'interdiction de retour :
24. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
25. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
26. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
27. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. La requérante est entrée récemment sur le territoire français. Dès lors, Mme A, alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.
28. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 et au point 13 les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non refoulement consacré par l'article 33 de la convention de Genève de 1951 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetées.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
30. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1erer : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. DLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2107120Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207120_20221118
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207120_20221118
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