TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207124_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, enregistrées le 28 octobre 2022, sous les numéros 2207124 et 2207125, Mme A B et M. C D, représentés par Me Huard, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que : - l'arrêté de remise est insuffisamment motivé faute de préciser quel alinéa de l'article 18 fonde la compétences des autorités belges ; - le préfet devra justifier de la réponse des autorités belges ; - il n'est pas justifié de la nécessité d'un interprétariat par téléphone lors de l'entretien ; - il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - la procédure a été viciée par l'absence de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, le défaut de remise d'un résumé de tout éventuel entretien ou encore l'absence de qualification de l'agent ayant mené l'entretien ; - les délais prévus par l'article 23 dudit règlement pour présenter la requête aux fins de prise en charge ont été méconnus ; - l'arrêté méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et les articles 16 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 auraient dû être mis en œuvre ; - le préfet doit produire l'entier dossier demandé dans le cadre de la présente instance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet des deux requêtes. Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués. Vu : - les arrêtés contestés ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme E a présenté son rapport au cours de l'audience publique et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme B et de M. D, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. M. D et Mme B, ressortissants géorgiens, disent être entrés en France le 4 juillet 2022. Ils ont formé une demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône. Le relevé de leurs empreintes le 8 juillet 2022 a permis de constater que celles-ci avaient été préalablement enregistrées dans le fichier Eurodac en Belgique le 30 août 2021. Le 5 septembre 2022, les services de la préfecture ont enregistré une demande de reprise en charge, qui a été explicitement acceptée par les autorités belges le 16 septembre 2022. 3. Les requêtes de Mme B et de M. D concernant le transfert d'un couple vers la Belgique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment le critère de compétence de la Belgique permettant aux requérants de le contester utilement, sont suffisamment motivées. Ces arrêtés n'ont pas à préciser quel est le stade d'examen de leur demande d'asile en Belgique. 5. En deuxième lieu, le préfet du Rhône a versé au dossier l'accord explicite des autorités belges concernant chacun des requérants. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, ils ont tous deux attestés, par leur signature, avoir reçu copie des brochures d'information prévues par l'article 4 du même règlement, qui leur ont été remises en version géorgienne. 7. Il est également justifié en défense qu'ils ont bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé. Cet entretien a été mené par un agent de préfecture, à ce titre " qualifié en vertu du droit national ", assisté d'un interprète en langue géorgienne. Si les dispositions de l'article 5 du règlement prévoient que le demandeur ou, le cas échéant, son conseil juridique ou un autre conseiller ait accès en temps utile au résumé de l'entretien, elles n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé lui soit spontanément remise par l'administration, ni qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. Les moyens tirés de l'absence d'entretien et d'information doivent être écartés en toutes leurs branches. 8. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en ait justifié la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne les ont pas privés de la garantie liée au bénéfice d'un interprète assermenté. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 9. En cinquième lieu, l'article 23 dudit règlement prévoit que la requête aux fins de reprise en charge doit être adressée dans les deux mois à compter d'un rapprochement par le fichier Eurodac ou, à défaut, dans les trois mois à compter de l'introduction de la demande d'asile. Il ressort de la chronologie exposée au point 2 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, le principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 est inopérant à l'encontre d'une mesure de transfert, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à regagner son pays d'origine. 11. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient une clause discrétionnaire autorisant un État qui n'est pas responsable de l'examen d'une demande d'asile en application des critères posés par ce texte, à procéder néanmoins à cet examen, sans toutefois que cette possibilité offerte aux autorités nationales constitue un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et en décidant de la remise de Mme B et de M. D aux autorités belges. Si ces derniers indiquent que leur demande d'asile aurait été rejeté en Belgique, ils n'en justifient pas et cette circonstance ne serait en toute hypothèse pas de nature à elle seule à faire retenir que les autorités françaises devaient s'estimer saisies à titre dérogatoire de l'examen de cette demande. Quant à l'article 16 du même règlement, également invoqué, il ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire. 13. En dernier lieu, le préfet a produit les dossiers des requérants dans la présente instance, sans réplique de ces derniers. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Parties perdantes, Mme B et M. D ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B et M. D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à M. D, à Me Huard et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2207125
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207124_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel