TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2207124_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2207124, Mme B C représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif garantis par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation au commissariat : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2207125, M. F D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile et son droit au recours effectif garantis par le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation au commissariat : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties des jours des audiences Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme C et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations des requérants, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté. Des notes en délibérée, présentées pour Mme C et M. D, ont été enregistrées le 19 janvier 2023 et ont été communiquées. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme C et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en se prévalant des deux témoignages produits dans l'intérêt des requérants dans le cadre de la note en délibéré, - les observations des requérants, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 12 décembre 1996 à Lanchkhuti (Géorgie) et le 22 mai 1995 à Tbilissi (Géorgie), ont déclaré être entrés en France le 12 mai 2022 accompagnés de leur fils mineur et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 17 juin 2022. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. Par deux arrêtés du 29 novembre 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à sa présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez. 2. Les requêtes susvisées n° 2207124 et 2207125 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil administratif le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, le parcours de leur demande d'asile, et mentionnent les éléments principaux de leur situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que ces décisions mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées doivent ainsi être écartés. 6. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". En vertu de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. ". En vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Et selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 8. Le droit à un recours effectif protégé par le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande de protection a été rejetée, peut toujours contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par voie de conséquence, ni les arrêtés contestés, ni les dispositions de droit interne sur lesquelles ils se fondent, ne méconnaissent les droits protégés par les stipulations précitées. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants, qui n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire français qu'à titre temporaire pendant le temps d'examen de leur demande d'asile, n'étaient présents avec leur fils mineur A en France que depuis six mois à la date des arrêtés contestés. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches en Géorgie et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils forment avec leur enfant ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que les intéressés encourraient des risques en cas de retour en Géorgie est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination des mesures d'éloignement. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés et de leurs conséquences sur leur situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, les arrêtés visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées. 13. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison des menaces et des agressions qu'ils ont subies pour avoir apporté de l'aide à des personnes de la communauté LGBTQIA+, et en particulier au cousin de Mme C. Toutefois, alors que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés, les documents produits, ne permettent pas, en l'état actuel du dossier, de caractériser la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation au commissariat : 17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 18. Il résulte de ces dispositions que la durée de la mesure de présentation personnelle afin d'indiquer les diligences dans la préparation de son départ, dont peut faire l'objet un étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé, ne peut excéder la durée de ce délai de départ volontaire. Les décisions par lesquelles le préfet de l'Aveyron a obligé les requérants à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez afin de justifier de leurs diligences dans la préparation de leur départ ne fixent aucune limite quant à leur durée. Ces décisions, qui fixent donc une durée de présentation qui excède la durée légalement prévue, sont entachées d'illégalité. Les requérants sont ainsi fondés à demander leur annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. D sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron du 29 novembre 2022 en tant qu'ils les astreignent à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez pour justifier des diligences à la préparation de leur départ. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 20. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'OFPRA ou à l'obligation de quitter le territoire français. 22. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 23. En l'espèce, Mme C et M. D demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre durant l'examen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. A cet égard, ils ont livré à l'audience un récit qui n'était pas dépourvu de crédibilité quant aux risques qu'ils disent encourir. En outre, leurs déclarations sont corroborées par deux témoignages de responsables géorgiens d'organisations non gouvernementales en date du 25 mars 2022 et du 28 mars 2022, indiquant que les intéressés ont sollicité leur aide et leur protection et dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ont été intégralement pris en compte lors de leurs entretiens devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant des éléments qui, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'ils seraient exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Géorgie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les requérants sont donc fondés à demander la suspension des obligations de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C et de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée aux requérants. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet de l'Aveyron du 29 novembre 2022 astreignant M. D et Mme C à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez pour justifier de leurs diligences dans la préparation de leur départ sont annulées. Article 3 : L'exécution des décisions du 29 novembre 2022 faisant obligation à M. D et Mme C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Brel une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à Mme C et M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. F D, à Me Brel et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 février 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2207124, 2207125
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2207124_20230221