TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207125_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, représentée par Me de Berny, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 14 405,75 euros en remboursement des arrérages versés entre le 16 janvier 2018 et le 15 janvier 2022 au titre de la rente d'accident du travail versée à Mme A B, à raison des fautes médicales dont elle a été victime le 30 septembre 2002, et ce y compris les intérêts au taux légal ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPAM de l'Oise soutient qu'elle a versé à Mme B, à compter du 16 janvier 2018 et jusqu'au 15 janvier 2022, une rente d'accident du travail pour un montant de 11 490,16 euros, ainsi que les intérêts légaux d'un montant de 2 915,59 euros, et qu'elle est par suite fondée à obtenir le remboursement de ces frais par l'AP-HP, dont la responsabilité a été reconnue par le tribunal dans le jugement n° 0611167-0712093 du 26 mars 2010, devenu définitif et dès lors revêtu de l'autorité de chose jugée. La requête a été communiquée à l'AP-HP, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la CPAM de l'Oise sont irrecevables au motif que sa demande relève du juge de l'exécution, en vertu de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 0611167-0712093 du 26 mars 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a, à l'article 3, condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, devenue la CPAM de l'Oise, sur présentation des justificatifs au fur et à mesure de leur paiement, les arrérages postérieurs au 15 octobre 2009 et à venir de la rente d'accident du travail versée par elle à Mme B, avec intérêt au taux légal à compter de leurs dates d'échéance. Par une réclamation du 18 février 2022, la CPAM de l'Oise a demandé à l'AP-HP le remboursement de ses débours à hauteur de 11 490,16 euros, au titre des arrérages échus pour la période comprise entre le 16 janvier 2018 et le 15 janvier 2022, ainsi que les intérêts légaux d'un montant de 2 915,59 euros, soit un total de 14 405,75 euros. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la CPAM de l'Oise demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme demandée. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence ". 3. Les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de l'Oise tendent à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les débours exposés dans l'intérêt de Mme B au titre des arrérages échus d'une rente d'accident du travail pour la période comprise entre le 16 janvier 2018 et le 15 janvier 2022, pour un montant total 14 405,75 euros, ce y compris les intérêts au taux légal. Toutefois, le recours ouvert devant le juge de l'exécution s'oppose à ce que le requérant recherche par la voie du recours indemnitaire la réparation de préjudices résultant de l'inexécution même d'un jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM de l'Oise, dont l'objet est identique à celle qu'elle aurait pu présenter sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la CPAM de l'Oise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207125/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2207125_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel