TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207126_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 20 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en violation des dispositions combinées des articles L. 751-4 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exécution de la mesure de transfert ne demeure pas une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et soulève trois nouveaux moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant, de l'erreur de fait substantielle entachant la décision et de l'exception d'illégalité de la décision de transfert. Me Sarasqueta précise que le requérant n'a pas été informé des conditions dans lesquelles il peut être assigné à résidence car l'arrêté ne permet pas d'identifier le point de départ du délai de six mois, dans lequel le transfert doit être exécuté, que le requérant a été hébergé vers un hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA), qu'il y est hébergé depuis le 6 décembre 2022, que pourtant le préfet se réfère dans son arrêté à une simple domiciliation postale, qu'il en ressort un défaut d'examen mais aussi une erreur de fait substantielle, que l'arrêté de transfert est illégal en raison de la méconnaissance de l'article 21 du règlement 604/2013 en l'absence de preuve de la réception de la requête aux fins de prise en charge, en l'absence de production du courriel partant du point d'accès national français vers le point d'accès national italien, que la préfecture a fait une demande de routing pour un vol à compter du 11 janvier 2022, qu'il n'est pas compréhensible qu'une assignation à résidence soit prononcée jusqu'à cette date, que la mesure est donc disproportionnée, - les observations de M. E, assisté de M. B C, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 29 juin 1997 à Logar (Afghanistan), de nationalité afghane, a fait l'objet d'un arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 732-3 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise les arrêtés du 3 novembre 2022 portant assignation à résidence et transfert aux autorités italiennes. Il indique que le requérant justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne dans lequel il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il résidait au service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) CVH31, alors qu'il s'agit d'une simple domiciliation postale et qu'il a été pris en charge, à compter du 6 décembre 2022, par l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) Forum Réfugiés. Cependant, ces établissements sont tous deux situés à Toulouse. L'arrêté attaqué assigne M. E dans le département de la Haute-Garonne et l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse. Par suite, l'erreur commise quant au domicile du requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 7. En l'espèce, l'accord des autorités italiennes, en date du 28 septembre 2022, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de la mesure de transfert aux autorités italiennes en adressant une " demande de routing d'éloignement " aux services de la police aux frontières le 14 novembre 2022, après que le tribunal ait rejeté, le 10 novembre 2022, la requête introduite par M. E aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert et de l'arrêté l'assignant à résidence. Dans ces conditions, le préfet a pu édicter à l'encontre de M. E un arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence sans que cette mesure soir disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose que : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 9. Si le requérant soutient que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, le préfet a produit, à l'appui de ses écritures, le formulaire de détermination de l'Etat membre responsable contenant les informations relatives à M. E, la copie d'un courriel adressé au point d'accès national français en date du 27 juillet 2022 à 15 heures 27 auquel était annexé ledit formulaire, ainsi que l'accusé de réception émis le 27 juillet 2022 à 16 heures 45 émanant du point national d'accès italien du réseau " Dublinet " mentionnant le numéro de dossier de l'intéressé. Ces éléments permettent d'établir que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies d'une demande de prise en charge de M. E. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de preuve de saisine des autorités italiennes. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Sarasqueta la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2207126_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel