TA591ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207126_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, le Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 62 604 22 0006 du 19 juillet 2022 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Invest immo un permis de construire pour l'édification de 4 villas de 3 logements, sur un terrain situé 33 allée Lady Rollestone, sur le territoire communal ; 2°) d'annuler le permis de construire tacite qui serait rétabli, le cas échéant, par l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une autorisation de défrichement devait être obtenue préalablement au permis en application de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ; le maire était donc tenu de refuser le permis ; - l'article 2 du permis est illégal en ce qu'il renvoie à la production ultérieure de pièces ; - la demande de permis est frauduleuse sur la contenance parcellaire du terrain ; - la demande est également frauduleuse en ce qu'elle omet de mentionner les travaux réalisés sur la parcelle avant le dépôt du dossier ; - il n'est pas justifié de la dérogation sur la hauteur par rapport à la règle fixée par le plan local d'urbanisme et cette dérogation dans le dossier modifié vise à couvrir la fraude sur la hauteur du projet dans la demande initiale ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le volet paysager est insuffisant ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît, également, les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce que les documents graphiques sont insuffisants ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît, en outre, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne comporte pas de cotes en trois dimensions ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions envisagées ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou village existant ; - le permis est illégal en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme en ce qu'il a classé en zone Ucb-II le terrain ; - le permis délivré méconnait l'article UCb-9 du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol maximale ; - il méconnait également l'article UCb-10 du même document ; - il ne respecte pas non plus l'article UCb-13 de ce document. Par des mémoires enregistrés les 27 février 2023, 6 avril 2023 et 20 juillet 2023, le GDEAM se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 et maintient ses autres conclusions. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2023 et 22 mai 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge du GDEAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire du 19 juillet 2022 a été retiré par un arrêté du 8 février 2023 et qu'aucun permis tacite n'est né. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la société Invest immo, représentée par Me Balaÿ, conclut au non-lieu à statuer sur la requête du GDEAM. Par un courrier du 23 septembre 2024, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du permis de construire tacite, compte tenu de l'inexistence de cette décision. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations. Par un courrier du 25 septembre 2024, régulièrement communiqué, le GDEAM se désiste de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire tacite et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perrin, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le GDEAM, de Me Baillard substituant Me Dewattine, représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot, et de Me Balaÿ représentant la société Invest immo. Considérant ce qui suit : 1. La société Invest immo a déposé le 24 mars 2022 un dossier de demande de permis de construire pour l'édification de 4 villas de 3 logements sur un terrain situé 33 allée Lady Rollestone à Neufchâtel-Hardelot. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 19 avril 2022, la maire a demandé au pétitionnaire, une pièce complémentaire et a indiqué que le délai d'instruction de 3 mois courrait à compter de la réception de cette pièce, en application de l'article R. 432-39 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 19 juillet 2022 qui fait état de la réception de pièces complémentaires du pétitionnaire le 22 avril 2022, la maire de cette commune a accordé ce permis et, par un arrêté du 8 février 2023, elle l'a retiré à la demande du pétitionnaire. 2. Le GDEAM s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions d'annulation dans ses dernières écritures. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le GDEAM et par la commune de Neufchâtel-Hardelot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation du GDEAM. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Invest immo. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Perrin, premier conseiller, - M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. PERRIN La présidente, signé A.-M. LEGUINLa greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207126_20241112