TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207127_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Djinderedjian, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2022, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer une demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris en violation de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 13 du même règlement ; - il a été pris en violation des articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 et 10 du règlement CE 1560-2003 ; - il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir, à l'audience publique du 9 novembre 2022, lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de Mme B, il y a lieu d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1990 qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 28 mai 2022, a présenté une demande d'asile le 20 juin 2022. Les recherches sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales étaient identiques à celles relevées par les autorités espagnoles le 13 octobre 2021. Les autorités espagnoles, saisies le 26 juillet 2022, ont accepté la reprise en charge de l'intéressée par accord explicite du 16 août 2022 en application de l'article 22 du règlement UE n°604/2013. Par l'arrêté attaqué du 18 octobre 2022, le préfet du Rhône a décidé de la remise de Mme B aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. 3. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement ; le paragraphe 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. 4. Il ressort du dossier que la requérante, qui a déclaré comprendre la langue soussou, s'est vu remettre les brochures A et B susmentionnées en version française et qu'elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète agissant pour le compte d'ISM interprétariat. Dans le compte-rendu de son entretien individuel, elle indique avoir compris la procédure engagée à son égard, certifie sur l'honneur que les renseignements recueillis sont exacts et que l'information réglementaire lui a été remise. Il ressort aussi de cette pièce que Mme B a été en mesure de s'exprimer sur son parcours et sa situation familiale et administrative et qu'à l'occasion de cet entretien ou ultérieurement, elle n'a émis aucune réserve quant à la qualité de la traduction ni signalé l'existence d'une quelconque difficulté de communication avec l'agent en charge de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du résultat positif fourni par Eurodac le 22 juin 2022 qui est, selon l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014, un élément de preuve d'entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure, que Mme B a franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 13 octobre 2021. Le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté. 7. Le préfet du Rhône justifie par l'accusé de réception du système Dublinet que sa demande de reprise en charge de Mme B a été reçue par les autorités espagnoles le 26 juillet 2022, soit moins de deux mois après la réception le 20 juin 2022 du résultat positif du système Eurodac. Il justifie de l'accord explicite intervenu le 10 août 2022. Les moyens tirés de la violation des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 10-1 du règlement UE 1560/2003 doivent dès lors être écartés. 8. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné coM. responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. Mme B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France en faisant valoir qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites qu'elle ne pourrait pas être suivie médicalement en Espagne et y bénéficier des soins adéquats. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que son transfert aux autorités espagnoles l'exposerait à une rupture des soins appropriés et à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Si la requérante fait également valoir qu'elle a un enfant âgé d'un an, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'Espagne n'offrirait pas pour celui-ci des conditions d'accueil comparables à celles de la France. Dès lors, le préfet a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider du transfert de Mme B en Espagne. 11. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de la requérante de sa mère, ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône. Fait à Grenoble, le 15 novembre 2018. Le vice-président désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207127
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207127_20221115
Données disponibles
- Texte intégral