TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207129_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le Président du Conseil départemental de l'Isère a décidé la fin de sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur et lui a enjoint de quitter le dispositif au 31 octobre 2022 ;
- 3°) d'enjoindre au Département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur, sous astreinte et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à venir ;
- 4°) de condamner le département de l'Isère à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il est arrivé seul sur le territoire français, en situation d'isolement et de danger, a été confié à l'Aide sociale à l'enfance et qu'à ce titre, il bénéficie d'une prise en charge (accompagnement social, hébergement, scolarité) ; il a encore besoin d'accompagnement pour pouvoir poursuivre avec sérieux et stabilité ses études ; la fin de la prise en charge en qualité de jeune majeur fait naître une inquiétude et une anxiété vis-à-vis de sa situation financière et de son logement, qui n'est pas compatible avec la stabilité qu'implique la poursuite d'études ; il va passer son Baccalauréat professionnel, ce qui nécessite pour lui de pouvoir se consacrer pleinement à l'obtention de son diplôme ; la décision en litige lui fait perdre sa place dans la famille d'accueil qui l'hébergeait et il va se retrouver à la rue ; il ne sera pas encore en mesure de financer un logement seul, puisqu'il est encore en études et qu'il a débuté son contrat d'apprentissage en août 2022 ; il n'a aucune économie et perçoit la somme de 800 euros par mois depuis deux mois seulement ; il souhaite être indépendant et a fait des démarches en vue d'obtenir un logement social ; toutefois, à ce jour, aucun logement social ne lui a été accordé et sa situation financière ne lui permet que difficilement de s'orienter vers le parc de logements privés ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la decision ; les dispositions des articles L.112-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues ; la poursuite de la prise en charge à la majorité est de droit ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'obligation de poursuivre sa prise en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le Département de l'Isère, représenté par son président, ayant pour conseil Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Le Département de l'Isère soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 10H30 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Miran, représentant M. B A.
- les observations de M. C, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
3. L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit désormais, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, que sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la situation de M. B A relève de l'alinéa 5 de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. La condition d'urgence doit en principe être constatée. Le département de l'Isère fait valoir que M. B A, né le 30 août 2003, a obtenu un diplôme de CAP Vente en juin 2022, qu'il a conclu un contrat d'apprentissage pour les deux prochaines années dans le cadre de son inscription en BAC PRO métiers du commerce et de la vente, session 2022-2024, avec des revenus progressifs (51 % du SMIC la première année : soit 839,25 euros ; 67 % du SMIC la deuxième année : soit 1102,54 euros), qu'il est informé depuis 6 mois par les services du Département d'une fin de prise en charge au 31 octobre 2022, qu'il est en situation régulière depuis novembre 2021 et que le Département n'a pas mis fin à sa prise en charge de manière brutale. Si l'intéressé est en passe de devenir autonome financièrement et socialement puisqu'il perçoit déjà, dans le cadre de son contrat d'apprentissage, ainsi que le fait valoir le défendeur à l'audience, un revenu supérieur au RSA d'une personne seule, il n'est, toutefois, pas contesté que ce dernier ne dispose d'aucune solution d'hébergement même provisoire et qu'il entend poursuivre ses études. Il a donc encore besoin, pour quelques mois, d'un accompagnement des services de l'aide sociale à l'enfance, qui n'est pas nécessairement financier, pour l'aider à trouver une solution d'hébergement à même de garantir son insertion socio-professionnelle à terme. Dans ces circonstances, le Département de l'Isère ne conteste pas utilement l'existence d'une situation d'urgence alors que la décision litigieuse aurait pour effet d'entraîner immédiatement pour le requérant de très graves difficultés. Compte-tenu de ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Dans ces circonstances, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de la situation de l'intéressé, alors que la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a renforcé les obligations des départements à l'égard des jeunes majeurs lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
8. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. A soit réintégré à titre provisoire au sein du dispositif jeunes majeurs, jusqu'à ce que le Département de l'Isère se soit expressément prononcé sur le recours formé par l'intéressé le 26 octobre 2022 ou, à défaut, jusqu'à la fin mars 2023. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de reprendre en charge M. A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de condamner le Département de l'Isère au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Isère en date du 19 octobre 2022 décidant la fin de la prise en charge au titre de son contrat jeune majeur de M. A et lui enjoignant de quitter le dispositif au 31 octobre 2022 est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par l'intéressé ou, à défaut, jusqu'à la fin mars 2023.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de reprendre en charge M. A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Miran et au Département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2207129_20221117
Données disponibles
- Texte intégral