TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207130_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian , demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé de manière sérieuse à l'examen de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile de son enfant a été enregistrée antérieurement à la notification de l'arrêté litigieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Sur la décision portant interdiction de retour : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et a constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité nigériane, est entré sur le territoire français le 22 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 octobre 2021, et le 18 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 octobre 2022 le préfet de de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le préfet, dans son arrêté daté du 11 octobre 2022, indique seulement que l'épouse de M. A est dans la même situation administrative que lui pour justifier qu'il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A est séparé de son épouse, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante nigériane, qui a obtenu le statut de réfugié et qui est bénéficiaire d'une carte de résident depuis le mois de juillet 2022, que de cette union est né un enfant le 22 juillet 2022 et qu'une demande d'asile a été enregistrée au nom de ce dernier antérieurement à l'intervention de la décision attaquée. Dès lors que ces circonstances étaient susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision, M. A est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé de manière sérieuse à l'examen de sa situation et ce alors même que l'intéressé n'aurait pas informé l'administration de la naissance de son fils. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Les conclusions d'injonction et d'astreinte : 6. La présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titres des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022 pris par le préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. C Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207130_20221122
Données disponibles
- Texte intégral