TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207130_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022, 1er septembre 2023 et 15 septembre 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la Société Française du Radiotéléphone (SFR) en vue d'installer une antenne de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble situé rue Franklin, ensemble la décision du 6 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors qu'elle n'est pas tardive, qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, démontrent la détention régulière de leur bien et ont notifié leur recours gracieux à la société déclarante conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet, dans la mesure où les plans de masse produits ne sont pas cotés et les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'impact de l'antenne sur le paysage ; - ce dossier aurait dû comporter un document attestant de la réalisation d'une étude sur les risques miniers, conformément à l'article 2.3. du règlement de prévention des risques miniers ; - ce projet méconnaît les dispositions de l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme, puisqu'il consiste à surélever un bâtiment existant qui ne respecte pas les distances d'implantation imposées, ce qui n'a pas pour effet de le rendre plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; - le bâtiment existant ne respecte pas les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives posées par l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme et les travaux envisagés ne le rendent pas plus conforme à ces dispositions ; - le projet méconnaît la règle de hauteur fixée par l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ce projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement, en violation de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît le principe de précaution défini à l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2022 et 18 septembre 2023, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 27 septembre 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après que le tribunal ait fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de l'arrêté attaqué, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir notifié une copie intégrale de leur recours gracieux à la société pétitionnaire, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'ils ne justifient pas d'un intérêt pour agir, tel que prévu par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. La procédure a été communiquée à la société Free Mobile, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de M. C et celles de Me Leleu, représentant la commune de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 février 2022, le maire de Saint-Etienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble situé au 20 rue Franklin. M. et Mme C ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par décision du 6 juillet 2022. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. et Mme C résident au numéro 45 rue Franklin et ne peuvent, compte tenu de la configuration des lieux et de la distance, être considérés comme voisins immédiats du projet en litige, lequel consiste à installer une antenne de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble situé au numéro 20 de cette rue. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants font valoir que cette nouvelle antenne relais se situe à une trentaine de mètres de leur maison d'habitation et qu'elle entraînera, du fait de sa visibilité depuis leur propriété, une diminution de la valeur vénale de leur bien immobilier. Ils versent à l'appui de leurs allégations des photographies prises depuis leurs fenêtres, un photomontage de l'antenne à installer, ainsi qu'une évaluation de leur bien par une agence immobilière. Toutefois, ainsi que le font valoir la commune de Saint-Etienne et la société SFR, cette évaluation se borne à affirmer de manière péremptoire que la " nuisance visuelle évidente " engendrée par l'installation de l'antenne impliquerait une " dévalorisation de l'ordre de 30 % " de la valeur vénale de la maison d'habitation des requérants, sans davantage de précision, alors que sept antennes, visibles depuis leurs fenêtres, sont déjà installées sur la toiture de l'immeuble. Les requérants se prévalent également du danger représenté par l'exposition aux ondes électromagnétiques générées par une telle installation, plus particulièrement pour leurs jeunes enfants, en produisant des extraits d'études relatives à l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. Cependant, selon les mesures réalisées le 10 juin 2022 et versées aux débats, le niveau global d'exposition aux champs électromagnétiques à l'intérieur de l'habitation de M. et Mme C représente 0,43 volt par mètre, très en deçà de la valeur limite la plus basse fixée par la réglementation en matière d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques pour les installations de radiotéléphone, fixée à 28 volts par mètre. La circonstance que l'antenne relais projetée soit installée sur un bâtiment accueillant un établissement d'hébergement pour personnes âgées situé à proximité d'une école est sans incidence sur la situation de M. et Mme C. Dans ces conditions, et alors que l'antenne projetée devra, en tout état de cause, respecter les normes d'émission et de réceptions d'ondes électromagnétiques, les requérants ne démontrent pas que l'installation d'une huitième antenne sur le toit de l'immeuble situé au 20 rue Franklin est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense quant à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Etienne et la société SFR. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne et la société SFR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à la commune de Saint-Etienne, à la société SFR et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2207130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2207130_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel