TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207131_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Il, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a procédé au retrait de son agréement en qualité d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de report de la commission consultative paritaire du 8 juillet 2022 ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle a toujours pris en considération le bien-être matériel et psycho-affectif de l'enfant, qu'elle n'a jamais accueilli simultanément plus de quatre enfants et qu'elle a régularisé ses obligations professionnelles liées à la déclaration des enfants à la suite de l'avertissement reçu, de sorte qu'elle est sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ; - et les observations de Mme C représentant le conseil départemental de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A est assistante maternelle à domicile. Par une décision du 20 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle qui lui avait été délivré par une décision du 16 février 2022 pour accueillir simultanément quatre enfants par jour. Mme Ben Salem demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé " maison d'assistants maternels " tel que défini à l'article L. 424-1. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ". L'article L. 421-3 du même code dispose que : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. (). ". L'article L. 421-6 du même code prévoit que : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. / L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. / Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément. / Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité. II.- Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. / Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel. () III.- Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d'information, notamment relatives à leurs disponibilités d'accueil. Le manquement à l'obligation de déclaration relative aux disponibilités d'accueil de l'assistant maternel ne peut faire l'objet, pour sa première occurrence, que d'un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l'agrément ou le seul motif de son retrait. () ". Aux termes de l'article R. 421-39 du même code : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. / L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive. /Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant. () ". 4. La décision par laquelle l'autorité administrative prononce le retrait de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. 5. Il résulte des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-26 et R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 6. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété. 7. Afin de procéder au retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle délivré à Mme Ben Salem, le président du conseil départemental s'est fondé d'une part, sur les motifs selon lesquels Mme Ben Salem n'a pas respecté ses obligations professionnelles de déclaration des enfants accueillis, ni le nombre d'enfants qu'elle est autorisée à accueillir et d'autre part, sur le motif selon lequel elle n'est pas en capacité de prendre en compte les besoins psycho-affectifs de l'enfant. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Ben Salem a bénéficié d'un premier agrément en qualité d'assistante maternelle le 17 mai 2017 pour accueillir deux enfants mineurs, lequel a fait l'objet d'une modification le 2 février 2020 afin d'autoriser l'accueil conjoint de trois enfants mineurs. Par une décision du 16 février 2022, son agrément a été renouvelé et étendu pour permettre l'accueil de quatre enfants mineurs simultanément. Il est constant que Mme Ben Salem n'a pas procédé aux déclarations relatives aux modifications d'accueil des mineurs par un assistant maternel prévues par l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles précité pour la période allant d'août 2020 à mars 2022, ce qui a conduit le département à lui notifier un avertissement pour ce manquement répété. Si Mme Ben Salem n'avait pas pris en compte le rappel à ses obligations déclaratives qui lui avait été fait par la puéricultrice à l'occasion de la visite à domicile réalisée le 10 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à l'avertissement du 11 mars 2022 qui lui a été notifié, elle a adressé au conseil départemental deux courriels des 19 mars et 22 mars 2022, afin de déclarer respectivement l'accueil de trois enfants puis le départ d'un enfant et l'arrivée de deux autres enfants, portant à quatre le nombre d'enfants accueillis, parfois à temps partiel. Si l'extrait des déclarations du centre national Pajemploi, qui est un service de déclaration des salaires par un parent employeur d'un assistant maternel agrée auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSAFF), effectuées par les parents des enfants confiés à Mme Ben Salem, font état de la garde de huit enfants de moins de trois ans en février et en mars 2022, ces déclarations pour les mois suivants, d'avril à juillet 2022, tendent à se stabiliser à quatre enfants, dont les identités correspondent à celles des enfants déclarées en mars 2022 par Mme Ben Salem, à l'exception d'un enfant en mai et juin. Si le respect par un assistant maternel des obligations déclaratives prévues par l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles permet au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et si la méconnaissance de cette obligation peut fonder, après avertissement, le retrait d'un agrément ainsi que le prévoit l'article R. 421-6 du même code précité, les déclarations Pajemploi pour les mois d'avril à juillet 2022 attestent de l'effort de régularisation de sa situation entrepris par Mme Ben Salem et de l'absence de nouveaux manquements graves et répétés entre la date de l'avertissement reçu le 11 mars 2022 et celle de retrait de son agrément le 20 juillet 2022. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental de l'Essonne a, en s'appuyant sur l'analyse des déclarations Pajemploi des parents effectuées d'août 2020 à juillet 2022, considéré que Mme Ben Salem avait potentiellement accueilli à son domicile quatre enfants au cours du dernier trimestre 2020, jusqu'à six enfants de moins de trois ans en 2021 et jusqu'à huit enfants de moins de trois ans sur certains jours en 2022. Compte tenu des états des déclarations effectuées sur Pajemploi, les dépassements reprochés en 2020, au regard d'un agrément délivré pour trois enfants, ne peuvent pas être regardés comme établis. En revanche, en 2021 la requérante a accueilli, excepté en juillet et août, au moins quatre enfants alors qu'elle n'avait été agréée que pour trois enfants. En 2022, elle a accueilli plus de quatre enfants en février et mars 2022 alors qu'elle disposait alors d'un agrément délivré que pour quatre enfants. Cependant, depuis son avertissement en mars 2022, qui, au demeurant ne portait pas sur le respect du nombre d'enfants fixé par son agrément, les déclarations Pajemploi effectuées pour les mois d'avril à juillet 2022 ne permettent pas d'établir que Mme Ben Salem n'aurait pas respecté cette obligation professionnelle. Si elle a accueilli cinq enfants au mois de mai 2022, seul un enfant était présent pour l'ensemble des jours travaillés du mois de mai, les autres étant gardés à temps partiel, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas respecté le nombre d'enfants fixé par son agrément pour cette période postérieure à mars 2022. Dans ces conditions, depuis mars 2022, Mme Ben Salem a témoigné d'efforts pour régulariser sa situation et il n'est pas établi qu'elle aurait accueilli plus de quatre enfants à compter d'avril 2022. 10. En troisième lieu, le président du conseil départemental de l'Essonne a également fondé le retrait de l'agrément de Mme Ben Salem sur son incapacité à prendre en compte les besoins psycho-affectifs de l'enfant. Toutefois, s'il ressort du rapport de la visite à domicile du 11 avril 2022 que Mme Ben Salem a déclaré que le fait d'avoir accepté des petits contrats avec les parents n'avait pas de conséquences pour l'enfant, de telles déclarations ne suffisent pas à caractériser l'incapacité de la requérante à prendre en compte les besoins psycho-affectifs des enfants alors que le rapport d'évaluation de renouvellement d'agrément en qualité d'assistant maternel du 14 janvier 2022 avait noté que Mme Ben Salem respectait l'ensemble des huit items permettant de déterminer ses capacités à percevoir et à prendre en compte les besoins de chaque enfant selon son âge et son rythme propre et avait émis un avis favorable à sa demande de renouvellement d'agrément ainsi qu'à sa demande de modification d'agrément afin d'accueillir quatre enfants et qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que depuis l'avertissement qui lui a été signifié, Mme Ben Salem ait dépassé le nombre maximal d'enfants qu'elle était autorisée à accueillir simultanément. 11. Dans ces conditions, en lui retirant l'agrément en qualité d'assistance maternelle qui lui avait été délivré quatre mois auparavant alors que, contrairement à ce qu'indique le conseil départemental de l'Essonne, il ressort des comptes-rendus des entretiens entre des représentants de la direction de la protection maternelle, infantile et de la santé et Mme Ben Salem réalisés les 27 avril 2022 et 9 juin 2022, que Mme Ben Salem avait pris conscience des risques d'atteinte au bien-être et à la sécurité des enfants de ses manquements, et qu'il résulte des points 8 et 9 qu'elle s'efforçait, depuis avril 2022, de mieux satisfaire à ses obligations déclaratives et de respect du nombre d'enfants pour l'accueil desquels elle était agréée, le conseil départemental de l'Essonne a procédé à une inexacte application des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. 12. Par suite, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 20 juillet 2022 doit être annulée. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne la somme demandée de 1 500 euros à verser à Mme Ben Salem sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le conseil départemental de l'Essonne versera à Mme Ben Salem la somme demandée de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au conseil départemental de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207131
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207131_20241107
TA7730 avril 2026
DTA_2207131_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2207131_20241107