TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2207131_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 23 octobre 2024, Mme H D veuve J, M. A J, M. B J, M. I J, Mme G J, M. C J et M. E J, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 292 044,80 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 4 juillet 2022, en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. F J ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance n'est pas prescrite, dès lors que ce n'est qu'à compter de la décision du 29 mars 2019, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a reconnu le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. J, qu'ils ont disposé d'indications suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné son décès pourrait être imputable au fait de l'Etat ; ce n'est que le 12 janvier 2021 que le CIVEN a adressé à Mme J une proposition d'indemnisation et la demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices propres des requérants a été formée dans le délai de quatre ans suivant cette proposition ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive à mettre en place des moyens de suivi et de protection appropriés à l'égard de M. J ;
- Mme H J a subi un préjudice économique qui s'élève à 122 045 euros et un préjudice moral estimé à 50 000 euros ;
- MM. A et B J, fils de M. F J, ont subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en leur accordant à chacun la somme de 35 000 euros ;
- MM. I, C et E J et Mmes G et Lou-Anne J, petits-enfants de M. F J, ont subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en leur accordant à chacun la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription était le premier jour de l'année suivant la date de la demande d'indemnisation présentée en avril 2017 par Mme H J au CIVEN, date à laquelle l'intéressée doit être regardée comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu'elle a subi en tant qu'épouse, lié au décès de son mari, pouvait être imputable au fait de l'Etat, soit en l'espèce le 1er janvier 2018 ;
- la procédure précontentieuse initiée par Mme J pour obtenir l'indemnisation des préjudices personnels de son époux au titre de l'action successorale n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de la créance des requérants au titre de leurs propres préjudices personnels ;
- la responsabilité pour faute de l'État ne peut être retenue, dans la mesure où le lien de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants de M. J et sa maladie n'est pas établi et ne peut être tenu pour acquis du seul fait que l'intéressé a bénéficié de la présomption légale prévue par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est inopérant ;
- l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Jordan-Selva,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En avril 2017, Mme H D épouse J a présenté au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) une demande d'indemnisation, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, en qualité d'ayant droit de son époux, décédé en 2016 des suites d'un cancer. Par une décision du 18 mars 2019, notifiée le 29 mars 2019, le CIVEN a fait droit à la demande de Mme J tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices subis par M. J en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Algérie. Le CIVEN a présenté à Mme J une proposition d'indemnisation en date du 12 janvier 2021, d'un montant de 115 457 euros, qu'elle a acceptée. Par un courrier du 4 juillet 2022 adressé au ministère des armées, Mme H J, ses deux fils et ses cinq petits-enfants ont demandé réparation de leurs propres préjudices résultant du décès de leur époux, père et grand-père. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, les requérants demandent, par la présente requête, l'indemnisation de leurs préjudices personnels qu'ils évaluent à la somme totale de 292 044,80 euros.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () ".
3. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme H J a adressé, en avril 2017, une demande au CIVEN tendant à ce qu'elle soit indemnisée, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Algérie. Dès lors, dès la date de cette demande, Mme J doit être regardée comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu'elle a subis en qualité d'épouse de la victime pouvait être imputable au fait de l'Etat. Il n'est pas allégué et il ne résulte pas de l'instruction que les fils et les petits-enfants de M. J ne disposaient pas des mêmes indications suffisantes que leur mère et grand-mère à cette même date. Ainsi, la réparation des préjudices propres des ayants droit de M. J ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Or, les requérants n'ont demandé au ministère des armées l'indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux, père et grand-père que par un courrier du 4 juillet 2022. Ils ne justifient pas avoir formé, en leur nom propre et dans le délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2018, une demande d'indemnisation auprès de l'administration ou avoir introduit un recours devant une juridiction tendant à la condamnation de l'Etat dans le cadre d'un régime de responsabilité pour faute afin d'obtenir réparation de leurs préjudices personnels. Si les requérants invoquent la circonstance que l'indemnisation des préjudices subis par M. F J, qui a été adressée par le CIVEN à Mme D, veuve J, en sa qualité d'ayant-droit, n'est intervenue que le 12 janvier 2021, cette circonstance concerne un autre dommage, celui subi personnellement par M. F J en tant que victime directe, dans le cadre d'un régime de responsabilité spécial et distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu'une telle proposition n'a pu avoir un effet interruptif sur le délai de prescription quadriennale opposé en défense. Par suite, en l'absence de tout élément interruptif de prescription, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires des requérants la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des armées, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme J et autres la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D épouse J, à M. A J, M. B J, M. I J, Mme G J, M. C J et M. E J et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2207131_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel