TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207132_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Cunin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 portant exclusion temporaire
de fonctions d'une durée de deux ans ;
- 2°) d'enjoindre à la commune de Tain-l'Hermitage de rétablir sa carrière et de le rétablir dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- 3°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l'Hermitage une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette decision le prive de toute rémunération, ainsi que de tout droit à l'avancement et à la retraite ; ses revenus sont insuffisants pour couvrir ses charges incompressibles ; ses conditions d'existence sont donc fondamentalement bouleversées ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : les droits de la défense ont été méconnus ; la matérialité et la réalité des faits reprochés n'est pas établie ; la violation de l'obligation hiérarchique et le " manque de respect ne sont pas établis ; il en est de même de la prétendue désorganisation de l'administration communale ; l'incident lors de l'entretien du 20 mai 2022 n'est pas démontré ; la sanction est disproportionnée ; elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- les écritures en défense de la commune ne sont pas recevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Tain-l'Hermitage conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-683 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 10H45 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Cunin, représentant M. B.
- les observations de Me Blanc, représentant la commune de Tain-l'Hermitage.
La clôture a été différée au 16 novembre 2022 à 17H00 afin de permettre au défendeur de produire la délibération autorisant le maire à défendre.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à ce que le juge des référés écarte des débats le mémoire produit par la commune de Tain-l'Hermitage :
1. Aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience. ".
2. Par un mémoire reçu le 16 novembre à 10H19, M. B demande au juge des référés d'écarter des débats le mémoire produit par la commune de Tain-l'Hermitage le 15 novembre 2022, la commune ne justifiant pas d'une délibération autorisant le maire à ester en justice et à défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette preuve n'ayant pas été apportée dans le délai qui lui a été imparti à l'issue de l'audience, il y a lieu d'écarter le mémoire en défense transmis par la commune de Tain-l'Hermitage.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le maire de Tain-l'Hermitage l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Tain-l'Hermitage.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2207132_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel