TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207133_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A, représenté par Me Moustard, demande au tribunal : - de faire opposition à la contrainte n°2C10053519244 émise le 17 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un montant de 601,44euros d'indu d'aide au logement ; - de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la créance est prescrite depuis le 13 mai 2017. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C10053519244 émise le 17 octobre 2022 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis en recouvrement la somme de 601,44 euros d'indu d'aide au logement. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. En vertu de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales se prescrit en 2 ans sauf en cas de fraude. 3. M. A fait valoir que la dette d'aide au logement mis en recouvrement par la caisse d'allocations familiales des Bouche du Rhône est prescrite depuis le 13 mai 2017. Cette affirmation n'est pas contredite par la caisse qui ne fait état d'aucune circonstance ayant interrompu cette prescription ni que la dette résulterait d'une fraude. Par suite elle ne pouvait mettre en recouvrement cette dette par la contrainte n°2C10053519244 émise le 17 octobre 2022, laquelle est illégale et doit être annulée. 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1. La contrainte n°2C10053519244 émise le 17 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône est annulée. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2207133_20230512
Données disponibles
- Texte intégral