TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207134_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la société Deltrans, représentée par Me Létang, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : 1°) à titre principal, d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire du 13 septembre 2022 portant sur le compte bancaire de la société ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des mesures conservatoire à 40 000 euros ; Elle soutient que la société comporte une vingtaine de salariés et son seul compte bancaire présente un solde créditeur de 40 000 euros ; ce montant est insuffisant pour que la société puisse faire face à ses charges, le montant de la TVA pour le mois de septembre 2022 s'élève à 39 072 euros, ses factures de gasoil pour le même mois s'élèvent à 79 364,09 euros ; ainsi comme l'atteste son comptable les saisies conservatoires placent la société dans une situation difficile. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 et le 13 octobre 2022 le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société est redevable d'une somme de 238 504 euros au titre de sa dette fiscale ; des garanties ont été demandées à la société par l'administration et la société n'a pas répondu à cette demande ; - en absence de garanties offertes par la société, l'administration pouvait procéder à une mesure conservatoire, alors que la société a proposé une telle mesure ; - la société dispose d'une activité économique soutenue et le solde de son compte client est débiteur de 714 265 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Létang pour la société Deltrans qui maintient les conclusions et les moyens de sa requête. Il soutient également qu'il demande la mainlevée d'une deuxième saisie conservatoire du même jour portant sur une créance de la société. Le placement en procédure de redressement judiciaire la ferait perdre des clients. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Deltrans est redevable de la somme de 238 504 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 2017 et 2018, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités pour les années 2017et 2018. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 15 juillet 2021. Alors que la société a demandé à bénéficier du sursis de paiement, le comptable public a demandé à la société de constituer des garanties le 1er septembre 2021 et renouvelé sa demande le 13 mai 2022. En absence de proposition de garanties, le comptable public a procédé le 13 septembre 2022 à deux saisies conservatoire l'une auprès de la Banque Postale, l'autre auprès d'un client. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de justice administrative : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 277, alinéa 5. - Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. " ". 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste Aux termes l'article L. 277 du livre des procédures fiscales: " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure (). ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ". 4. La société Deltrans a sollicité le sursis de paiement d'une somme d'un montant supérieur à 4 500 euros. Alors que la société ne conteste pas ne pas avoir répondu à la demande de garanties formulée par l'administration fiscale, le comptable public a, en application des articles L 277 et R. 277 du livre des procédures fiscales, procédé à une mesure de saisie conservatoire. Lorsqu'il se prononce en application des dispositions précitées de l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Si la société soutient qu'elle ne dispose que de 40 000 euros sur son compte bancaire et qu'elle doit faire face à des charges importantes, la seule affirmation que du fait de ces charges, la mesure en litige la placera dans une situation difficile comme l'atteste son comptable ne suffit pas à établir que la mesure emporte des conséquences difficilement réparables pour l'entreprise alors que l'administration soutient que la société disposait fin décembre 2021 d'un compte client débiteur à hauteur de 714 265 euros. Par suite, les conclusions de la société Deltrans tendant à ce que le juge des référés ordonne la mainlevée des mesures de saisies conservatoires qui lui ont été signifiées le 13 septembre 2022, ou la limitation des mesures à une somme de 40 000 euros, doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Deltrans est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Deltrans et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 14 octobre 2022. Le juge des référés, M. ALa greffière, T. AndujarLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207134_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
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