TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207137_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, Mme C D, Mme G D et M. E D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) de faire exécuter le jugement n°2108668 du 28 mars 2022 par lequel ce tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Bintou, G et Ibrahim D ainsi qu'à Makoya, Sidiki et Matari B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte. Ils soutiennent que les intéressés restent sans nouvelle du ministère, qui refuse ainsi d'exécuter ce jugement. La requête a été transmise le 7 juin 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense. Le ministre de l'intérieur a communiqué au tribunal, le 8 septembre 2022, la preuve que les visas sollicités ont été accordés le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Pollono, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par un jugement n°2108668 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone du 23 janvier 2020 refusant de délivrer à Makoya, Sidiki et Matari B, ainsi qu'à Bintou, G et Ibrahim D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Le même jugement a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités aux intéressés dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de l'exécution du jugement dans ce délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été délivrés le 7 septembre 2022. Par suite, même si le délai de deux mois imparti n'a pas été respecté, le ministre de l'intérieur doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté le jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire exécuter le jugement du 28 mars 2022 et de procéder à la liquidation de l'astreinte qu'il prononce. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire exécuter le jugement n°2108668 du 28 mars 2022 et de liquider l'astreinte qu'il prononce l'encontre de l'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Mme C D, Mme G D, M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2207137_20221010
Données disponibles
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