TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207138_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022 et régularisée le 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal la " modification [de sa] déclaration des revenus 2020, droit crédit d'impôts " et la remise gracieuse des " frais additionnels ". Il soutient que : - il a omis sur sa déclaration de revenu 2020 de mentionner le montant de la prestation de compensation du handicap qu'il perçoit, soit un montant de 10 239,69 euros et les frais pour l'emploi d'un salarié à domicile ainsi que les frais du service mandataire qui s'élèvent à un montant total de 15 789,69 euros, soit une somme de 5 500 euros qui reste à sa charge pour les frais du salarié qu'il emploie à domicile ; - il sollicite la remise gracieuse des frais ajoutés à la somme initiale, compte tenu des difficultés rencontrées avec les administrations pour obtenir les justificatifs nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que la demande de remise gracieuse est irrecevable, le juge de l'impôt n'a pas compétence pour accorder des remises ou modérations gracieuses et, en outre, M. B n'a présenté dans sa réclamation aucune demande de remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification en date du 6 juillet 2022 remettant en cause la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile au titre de l'année 2020. Il a ainsi été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie d'une majoration de 10 %, pour un montant total de 8 176 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge partielle de son supplément d'imposition et la remise gracieuse de la majoration. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 1er juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement à hauteur de la somme totale de 3 052 euros, en droits et majoration, donnant ainsi entière satisfaction au requérant. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Selon l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise () doivent être adressées au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". 4. M. B demande la remise gracieuse de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer lui-même une remise gracieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 052 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge partielle de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Douteaud, première conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseure la plus ancienne, S. DOUTEAUDLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2207138_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel