TA675ème chambre5ème chambreDésistement
TA67 · 5ème chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207139_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de lui verser la prime de transition énergétique sollicitée au motif qu'il l'avait informée de sa volonté d'annuler cette demande, ensemble la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat ne s'oppose pas au désistement d'instance de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 2 février 2022, une demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' " pour des travaux d'isolation. Par décision du 13 juillet 2021, la directrice générale de l'ANAH lui a accordé une prime d'un montant de 1 990,40 euros. Par une décision du 7 mars 2022, la directrice générale de l'ANAH lui a retiré cette prime au motif qu'il l'avait informée de sa volonté de ne pas la percevoir. Par lettre du 6 avril 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire qui, en l'absence de réponse, a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'ANAH versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2207139_20231227
Données disponibles
- Texte intégral