TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207142_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 aout 2022, et un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu le revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales aurait dû accomplir, préalablement à la décision attaquée, les formalités pour faire valoir en son nom les droits à la retraite ;
- il n'était pas fondé à bénéficier du droit à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors que celle-ci tend à obtenir l'annulation d'une décision qui est dépourvue d'objet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 21 mars 2023 et le 2 avril 2024, l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 22 novembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont M. A demande l'annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au revenu de solidarité active.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il résulte de l'instruction, que M. A a été notifié, par un courrier du 26 novembre 2021, de la radiation de ses droits au revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales du Var au motif qu'il ne résidait pas sur le territoire français sur la période constituée du 4 mars 2020 au 12 juin 2021. Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir une incidence sur l'étendue du litige, dès lors que la décision attaquée de suspension des droits au revenu de solidarité active du 22 novembre 2021, a été prise par la caisse d'allocations des Bouches-du-Rhône au motif que " M. A devait prendre l'attache de sa caisse de retraite pour faire valoir ses droits ". En outre, le tribunal administratif de Toulon a décidé, par un jugement du 15 mars 2024, que si M. A a bien résidé en dehors du territoire français du 4 mars 2020 au 12 juin 2021, il a été empêché de revenir sur le territoire français du fait de la pandémie de Covid. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la présente requête serait sans objet, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles () ". Aux termes de l'article R. 262-46 : Conformément à l'article L. 262-10, le foyer dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Aux termes de l'article R. 262-49 : " Si, à l'issue des délais mentionnés aux articles R. 262-46 et R. 262-47, le foyer n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-10 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil départemental a l'intention de mettre fin au versement de l'allocation ou de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier en informe par écrit le foyer, lui indique le cas échéant le montant de la réduction envisagée et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix./ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil départemental envisage de refuser la dispense demandée./ La réduction mentionnée à l'article L. 262-12 est au plus égale au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant./ Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction ou de fin de droit de l'allocation prise par le président du conseil départemental sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. La réduction prend fin, par décision du président du conseil départemental, le premier jour du mois au cours duquel le foyer a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits. "
3. Il résulte de l'instruction et notamment des allégations du requérant, non contredites par l'administration, en l'absence de tout élément du dossier relatif au droit à la retraite de l'intéressé, qu'à la date de la décision attaquée M. A ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite. Dès lors, en estimant que le revenu de solidarité active pouvait être réduit en raison de la carence de l'intéressé à faire valoir ses droits à des prestations sociales prévues par l'article L. 262-10 précité, le conseil départemental a méconnu ces dispositions.
4. M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à en demander pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de verser au requérant les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active, si la sanction en litige n'avait pas été prise, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à Me Bapceres, avocat de M. A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2021, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu le revenu de solidarité active de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des département des Bouches-du-Rhône de verser à M. A les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre du revenu de solidarité active, si la sanction en litige n'avait pas été prise, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Bapceres, avocat de M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Bapceres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet X en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2207142_20240418
Données disponibles
- Texte intégral