TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207143_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ps Market, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° AT 093 046 21 00033 du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan agissant au nom de l'Etat a refusé de lui délivrer une autorisation de travaux pour l'aménagement d'un magasin d'alimentation générale dans un local situé au 42 boulevard de la République, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Livry-Gargan de délivrer l'autorisation de travaux sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît le droit au recours effectif en ce qu'elle n'indique pas la possibilité de former un recours gracieux ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur un article qui a été abrogé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le maire ne pouvait se fonder sur l'existence à proximité de 4 magasins d'alimentation générale pour refuser l'autorisation sollicitée ; - elle méconnaît la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Ps Market une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que la requête pourrait être rejetée par ordonnance dès lors qu'elle ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens manquants en fait ou assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, d'autre part, que ces moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Akli, représentant la commune de Livry-Gargan. Considérant ce qui suit : 1. La société Ps Market a sollicité auprès du maire de la commune de Livry-Gargan une autorisation de travaux afin d'exploiter un commerce d'alimentation générale sur une parcelle sise 42, bd de la République. Par la présente requête, la société Ps Market sollicite l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de cette commune a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer cette autorisation. 2. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, qui reprend les dispositions codifiées jusqu'au 1er juillet 2021 à l'article L. 111-8 du même code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le maire de Livry-Gargan devait se prononcer au nom de l'Etat, au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées et des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, mais ne pouvait, au titre de la préservation des intérêts dont il est susceptible d'avoir la charge au titre d'autres polices, rejeter la demande d'autorisation de travaux sollicitée, au motif que les magasins d'alimentation générale étaient surreprésentés à proximité immédiate du projet d'implantation. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fonder son refus, le maire de la commune de Livry-Gargan a considéré que le projet était incompatible avec l'objectif de diversification commerciale poursuivi par la ville dès lors que quatre autres magasins d'alimentation générale se trouvaient à proximité immédiate du projet. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Livry-Gargan a entaché sa décision d'erreur de droit en refusant l'autorisation demandée. 5. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société Ps Market est fondée à soutenir que l'arrêté du 8 novembre 2021 est illégal et à en demander l'annulation, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule la décision du 8 novembre 2021, implique seulement que le maire de la commune de Livry-Gargan réexamine la demande présentée par la société Ps Market. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, le maire de la commune de Livry-Gargan qui était saisi d'une demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, s'est prononcé sur cette demande au nom de l'Etat. Ainsi, la commune de Livry-Gargan ne peut être regardée comme étant une partie au litige, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité ne peuvent qu'être rejetées. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ps Market, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Livry-Gargan réclame au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Livry-Gargan n° AT 093 046 21 00033 du 8 novembre 2021 est annulé, ensemble le rejet du recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Livry-Gargan de réexaminer la demande de la société Ps Market dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ps Market, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207143_20230420
Données disponibles
- Texte intégral