TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2207143_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D E C B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler " la décision du 1er septembre 2021 " par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation dédiée aux demandeurs d'asile, de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2021, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ;
- la procédure est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas été entendue dans le cadre d'un entretien de vulnérabilité ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité et l'existence d'un motif légitime justifiant le dépôt d'une demande de réexamen n'ont pas été pris en compte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que " la demande d'asile de la requérante étant une demande de réexamen, [il] était fondé à lui refuser l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la condition de vulnérabilité n'y faisant pas obstacle ".
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante vénézuélienne, déclare être entrée sur le territoire français le 15 août 2018 alors qu'elle était mineure, accompagnée par sa mère. Le 4 décembre 2018, la mère de la requérante a déposé une demande d'asile en son nom propre et au nom de sa fille et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été accordé. Par une décision du 13 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile de la requérante et de sa mère. Devenue majeure, Mme C B a sollicité une demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en son nom propre le 24 août 2021. Par une décision du 22 septembre 2021, l'OFPRA, qui a requalifié la demande d'asile présentée par Mme C B en demande de réexamen, l'a rejetée comme étant irrecevable. Par deux courriels du 2 novembre 2021 et du 13 avril 2022, Mme C B a demandé à l'OFII de procéder à son profit aux versements de l'allocation dédiée aux demandeurs d'asile. En l'absence de réponse de l'OFII et au regard de l'absence de versements de l'allocation à compter du 1er septembre 2021, Mme C B demande l'annulation de la " décision implicite du 1er septembre 2021 " par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par deux décisions du 9 novembre 2021 et du 6 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu le statut de réfugié à la mère de la requérante puis à la requérante elle-même en raison des risques de persécutions à leur encontre encourus dans leur pays d'origine.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ".
3. A demande d'asile présentée par une personne qui avait la qualité de mineur accompagnant dans le cadre de la demande d'asile antérieure d'un parent doit être regardée comme étant une demande de réexamen à la condition que ce parent ait été entendu dans le cadre de sa propre demande d'asile.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante a déposé une demande d'asile le 4 décembre 2018 en son nom propre et au nom de sa fille mineure, qui a été rejetée le 13 janvier 2020 par l'OFPRA, après entretien. Devenue majeure, Mme C B a enregistré une demande d'asile en son nom propre le 24 août 2021, qui doit être requalifiée en demande de réexamen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'avant de prendre sa décision l'OFII a évalué la vulnérabilité de la requérante. D'ailleurs, dans son mémoire en défense, l'OFII fait valoir que " la demande d'asile de la requérante étant une demande de réexamen, l'OFII était fondé à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la condition de vulnérabilité n'y faisant pas obstacle ". En ne procédant pas à l'évaluation de la vulnérabilité de la requérante uniquement en raison de la requalification de sa demande d'asile en demande de réexamen, l'OFII a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 900 euros à verser à Me Mathis, avocate de Mme C B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er :La décision par laquelle l'OFII a refusé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C B est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'OFII versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E C B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207143Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207143_20250519
TA5931 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2207143_20250519