TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207144_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2022, Mme C A B représentée par Me Il, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 du département de l'Essonne qui procède au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie en raison du retrait de l'agrément et de la perte financière qu'elle entraîne d'autant plus qu'elle est mère de deux enfants dont elle finance les études et qu'elle a des frais fixes et un prêt immobilier ; - des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée existent : les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et notamment son incapacité à prendre en compte le besoin psycho-affectif de l'enfant comme cela ressort de nombreux témoignages ; elle a obtenu le renouvellement de son agréement le 16 février 2022 ; elle n'a jamais accueilli simultanément plus de quatre enfants et n'a donc pas méconnu ses obligations professionnelles relatives à la capacité d'accueil ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée et ne repose pas sur l'existence d'un risque pour les enfants ; elle méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; elle a été prise incompétemment ; elle est insuffisamment motivée en droit ; elle a méconnu le principe du contradictoire le report de la commission consultative paritaire ayant été refusée et la requérant n'ayant pu préparer sa défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie car une simple perte financière ne suffit pas à la caractériser et la requérante ne justifie d'une atteinte grave et immédiate à sa situation ; l'intérêt public justifie de l'urgence à exécuter la décision attaquée, la protection des enfants étant en jeu ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n°2207131 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Trade substituant Me Il, représentant Mme A B, présente, qui rappelle que les parents, qui lui confient leur enfant sont satisfaits de ses prestations et considère qu'elle s'investit affectivement auprès des enfants, insiste sur la condition d'urgence et notamment sur la perte pour le foyer de ses revenus et sur l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; - les observations de Mme D, ayant reçu mandat pour représenter le département de l'Essonne ; cette dernière insiste sur l'absence d'urgence les revenus de Mme A B ne constituant pas les uniques revenus du foyer et les éléments produits étant insuffisants même si a été produit l'avis d'imposition sur lequel apparaît les revenus de son époux ; la décision attaquée est légale ; la compétence du signataire de l'acte a été apportée ; le retrait de l'agrément est intervenu après un signalement postérieur au renouvellement de l'agrément et en raison du non-respect des capacités d'accueil de l'assistante maternelle révélée par PAJemploi ce qui a mis en exergue, la prise en charge dans des proportions importantes d'enfants non déclarés ; ainsi, en février elle a accueilli en moyenne 9 enfants par jour ; malgré plusieurs avertissements, elle n'a pas régularisé sa situation même si son professionnalisme n'est pas remis en cause ; les manquements à ses obligations déclaratives justifient le retrait de l'agrément ; - les observations de Mme A B qui reconnaît ne pas avoir procédé aux déclarations sur PAJemploi et insiste sur le fait que certaines déclarations des parents sont fausses et qu'elle n'a jamais accueilli plus de quatre enfants par jour, comme cela a pu être constaté lors du contrôle des services du département. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2022 (non communiquée). Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, assistante maternelle depuis 2017 s'est vue renouveler par le président du conseil départemental de l'Essonne son agrément le 16 février 2022, l'autorisant à exercer des fonctions d'assistante maternelle lui permettant d'accueillir quatre enfants. A la suite d'un signalement le département, du mouvement d'un enfant en mars 2022, de nombreux échanges avec la requérante, de la visite réalisée en avril 2022 par la puéricultrice référente agrément des assistantes maternelles et de l'avis de la commission consultative paritaire départementale à laquelle avait été transmise les observations écrites de l'intéressée, le président du département de l'Essonne a, par une décision du 20 juillet 2022, retiré son agrément à Mme A B au motif qu'elle ne respecte pas ses obligations professionnelles de déclarer les enfants accueillis, ni le nombre d'enfants fixé par l'attestation d'agrément en qualité d'assistante maternelle et qu'elle n'est pas en capacité de prendre en compte le besoin psycho-affectif de l'enfant. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2020 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. 4. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a retiré à Mme A B son agrément d'assistante maternelle, lui interdit d'exercer son activité professionnelle, ce qui prive son foyer d'une part importante de ses ressources, soit près de 40% des revenus du foyer même si le montant des revenus de son époux peut être regardé comme suffisant. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de la requérante justifierait l'urgence qu'il y aurait à exécuter immédiatement la décision de retrait d'agrément. Dans ces conditions, cette dernière a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A B. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 juillet 2022 5. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Aux termes de son article R. 421-26 : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément ". 6. Il résulte de l'instruction que même si l'agrément de Mme A B a été renouvelé le 16 février 2022, la requérante a fait l'objet d'un rappel à l'ordre lui a été adressé le 11 mars 2022, de plusieurs visites inopinées de la puéricultrice référente agrément des assistantes maternelles avec avis de passage n'ont pu aboutir, et d'une visite a eu lieu le 11 avril 2022 portant sur les conditions d'accueil des enfants et le respect des obligations déclaratives s'agissant des enfants accueillis. De plus, afin qu'elle puisse mettre à jour son dossier de déclaration d'enfants, une trame lui permettant de mettre à jour son dossier de déclaration d'enfants lui a été envoyée le 21 avril 2022 que l'intéressée a retournée. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment des éléments fournis par la requérante et des déclarations des parents sur Pajemploi que plus de quatre enfants par jour ont été accueillis au domicile de Mme A B notamment en février et que les déclarations postérieures à ce mois ont révélées des incohérences ou des enfants non déclarés. En outre, si la requérante soutient qu'elle n'accueille pas plus de quatre enfants simultanément, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui relatif à la disproportion de la mesure prise ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Enfin, aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est davantage, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Essonne qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 octobre 202La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220649
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2207144_20221011
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