TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207145_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 100 % pendant deux mois à compter du 31 mars 2022 ; 2°) de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône à lui verser les allocations qui ont été suspendus. Il soutient que : - il a eu d'autres rendez-vous avec les services du département postérieurement à celui d'octobre 2021 ; - la sanction en litige ne peut pas être qualifiée de seconde sanction, dès lors que la première sanction a été annulée par un jugement du tribunal administratif ; - il était dans l'impossibilité de signer le contrat d'insertion / orientation. Le 13 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, la décision du 31 mars 2022 ayant été retirée et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, président-rapporteur, - les observations de Mme C et de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 31 mars 2022, suspendu le versement de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait pour une durée de 2 mois. Le département des Bouches-du-Rhône a confirmé cette suspension par décision du 24 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, s'agissant de la contestation d'une décision de suspension du revenu de solidarité, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait insuffisamment motivée ou qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D a eu d'autres rendez-vous postérieurement à celui du 4 octobre 2021 est inopérant. 3. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". Selon l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-65-1 : " Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental " et aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : " Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ". Aux termes du point 5-1-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction issue de la modification du 17 décembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 15 janvier 2022 : " Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le Président du Conseil Départemental et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : / 1- non établissement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ; / 2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ;() / Les modalités de la mise en œuvre de la suspension sont fixées comme suit : / Personne seule bénéficiaire : 1ère sanction : réduction de 80% de l'allocation versée pour 3 mois / 2ème sanction : suspension totale de l'allocation pour 2 mois. " 6. Il résulte de l'instruction que, après réexamen de la demande de M. D, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d'annuler la décision du 31 mars 2022 par la décision du 10 novembre 2023. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Au surplus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, que l'intéressé ait entendu contester cette dernière décision, la décision du 24 juin 2022 est fondée sur la circonstance que le requérant n'a pas rempli ses engagements, n'ayant pas obtenu de contrat d'engagement réciproque. Si M. D soutient ne pas avoir pu honorer ses engagements et notamment la signature d'un contrat d'engagement réciproque dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement individualisé à l'emploi, en raison des délais de traitement de sa demande, il ne l'établit pas. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2207145_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel