TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207148_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A F demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, avocate, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. F n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne l'interdiction de retour : 1 M. F, ressortissant albanais né le 30 janvier 2000, demande l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4 En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le jour même de son interpellation. Si le requérant est muni de son passeport biométrique, il n'a pas de billet de retour et n'a pas justifié d'une assurance et de garanties de rapatriement. Il est célibataire et sans enfant à charge. Sa mère et son père résideraient en Allemagne et son père en Albanie. Le requérant ne justifie d'aucun lien avec le territoire français. Le préfet a pris en compte ces éléments avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, la décision attaquée dont M. F fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction de retour dans un Etat membre et d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Si M. F estime pouvoir se rendre en Allemagne où résident des membres de sa famille, il est toujours possible pour les autorités allemandes d'accorder à M. F un droit d'entrée sur leur territoire en application notamment des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la violation les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 6 Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 612-6 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 7 Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. F et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. ELa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2207148_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel