TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207149_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 20 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de son état de santé et de sa vulnérabilité ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de démontrer que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que l'arrêté portant assignation a été annulé et que les moyens soulevés contre la décision portant transfert aux autorités italiennes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mercier, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la procédure est viciée en méconnaissance de l'article 4 du règlement Dublin, que Mme A est francophone mais ne sait pas lire le français, qu'elle a d'ailleurs signé plusieurs documents d'une croix, qu'on ne lui a pourtant pas demandé si elle savait lire, que le résumé de l'entretien mentionne en revanche que cet entretien a eu lieu en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, et que les brochures ont été " traduites par l'interprète ", que cette erreur s'agissant de la présence de l'interprète est reproduite sur la page de garde des brochures, que la requérante est catégorique sur le fait que les brochures n'ont pas été lues, qu'en toute hypothèse, cette lecture était matériellement impossible s'agissant d'un entretien qui a duré une vingtaine de minutes, qu'on ne peut pas donner crédit aux mentions portées à cet égard sur les brochures, qui font référence à un interprète qui n'était pas présent, que la requérante s'est vu diagnostiquer des ménométrorragies, en octobre, que des examens ont été réalisés, qu'une échographie a révélé des fibromes dans l'utérus et la nécessité de procéder à une IRM, que les fibromes nécessitent une intervention chirurgicale, qu'elle a eu rendez-vous le 15 décembre dernier pour rencontrer l'anesthésiste et le chirurgien, que l'opération devra avoir lieu dans les plus brefs délais, que le transfert interrompra ce suivi médical, qu'on peut estimer au vu de l'urgence et des dysfonctionnements dans l'accueil et l'accès aux soins des demandeurs d'asile, qu'il y a erreur manifeste d'appréciation, que l'arrêté d'assignation mentionne une domiciliation alors qu'elle est hébergée depuis le 25 novembre au centre d'hébergement PRAHDA de Roques sur Garonne, que la préfecture ne l'ignorait pas puisqu'elle a délivré une attestation de demande d'asile mentionnant cette adresse, qu'il en résulte une erreur de fait, que cette erreur doit entraîner l'annulation de l'arrêté, que la simple transmission d'un e-mail non signé ne saurait tenir lieu de retrait de l'arrêté d'assignation, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 22 décembre 1992 à Agboville (Côte d'Ivoire), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, elle s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 11 septembre 2022. Par deux arrêtés du 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Par sa présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Garonne, le courriel adressé le 14 décembre 2022 par les services de la préfecture à une assistante sociale du centre d'hébergement de Roques-sur-Garonne, dont l'auteur n'est pas identifié, n'a pu avoir pour effet de retirer ou d'abroger l'arrêté du 13 décembre 2022 assignant Mme A à résidence. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Haute-Garonne doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à Mme A, le 22 septembre dernier, à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile, la brochure " les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce guide et ces brochures étaient tous rédigés en langue française. Or, il est constant que Mme A, qui a d'ailleurs signé tous les documents qui lui ont été remis d'une croix, comprend le français mais ne sait pas le lire. Les pages de garde du guide et des brochures mentionnent, certes, qu'ils ont été lus en intégralité par un agent préfectoral. Toutefois, la requérante fait valoir sans être contestée que la durée de l'entretien, de l'ordre de vingt minutes, n'a pas permis que ces documents, représentant au total près d'une centaine de pages, lui soient lus dans leur totalité. Le préfet, qui produit un compte-rendu d'entretien sans aucune mention de durée, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que Mme A a effectivement reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par ces dispositions. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme A et la mette en possession d'une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mercier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme ci-dessus sera directement versée à l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 13 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de la munir d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme C A, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, La greffière, F. B A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2207149_20221221
Données disponibles
- Texte intégral