TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207150_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 17 mai 2022, 27 juin 2022 et 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Sanson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler les décisions de retrait de points sur le capital de points de son permis de conduire prises à la suite de l'infractions du 21 juillet 2021. Il soutient que la décision a été prise en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision ministérielle 48SI du 11 mars 2022 et contre les décisions 48 consécutives aux infractions commises les 25 décembre 2017, 11 juillet 2019, 16 février 2021, 18 février 2018 et 2 avril 2018 et, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 21 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance'; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ()'". 3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 21 juillet 2021 a été relevée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique qui ne comporte ni la signature du contrevenant ni la mention de son refus de signer et ne permet donc pas d'établir que l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 lui a été délivré. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que le contrevenant aurait réglé l'amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la décision portant retrait de points prises à la suite de l'infraction commise du 21 juillet 2021 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée. DECIDE : Article 1er : La décision référencée " 48 " prise à la suite de l'infraction commise le 21 juillet 2021 portant retrait de point sur le permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2207150_20230727
Données disponibles
- Texte intégral