TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207151_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été produit ; - la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dans la mesure où elle risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité algérienne, née le 24 mars 1982 à Béjaïa (Algérie), est entrée en France le 16 juillet 2017 munie d'un visa Schengen de court séjour. Par un arrêté du 25 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000038 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois. L'intéressée a sollicité, le 10 novembre 2021, le renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme C épouse B pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 12 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au surplus elle n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays. 4. Toutefois, d'une part, Mme C épouse B souffre de diverses pathologies, à savoir un adénome hypophysaire à prolactine, de varices internes superficielles au niveau des genoux traitées au laser, de cervicalgies positionnelles et de fuites urinaires d'effort. Ainsi qu'il ressort de l'ensemble des documents médicaux produits à l'instance, le prolactinome nécessite un traitement et un suivi au long cours par Dostinex, lequel ne peut être interrompu sous peine de complications osseuses, cardiologiques voire ophtalmologiques. Ainsi, en estimant que l'état de santé de Mme C épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une première erreur d'appréciation. 5. D'autre part, la requérante produit des attestations établies par des pharmaciens algériens et un rapport d'un médecin hospitalier du 7 juillet 2019 indiquant que le Dostinex n'est pas disponible en Algérie, faute de loi d'importation. Alors que la requérante apporte des éléments précis et probants, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne démontre pas un changement de circonstances permettant d'établir que le traitement de Mme C épouse B serait effectivement disponible en Algérie. Dès lors, en estimant que la requérante n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine et, implicitement mais nécessairement que le traitement approprié est disponible en Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant commis une seconde erreur d'appréciation. 6. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, le renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme C épouse B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. D La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2207151_20230607