TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207152_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - il ne trouble pas l'ordre public. Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - il ne trouble pas l'ordre public, vit en couple et a trois enfants qui sont scolarisés. Sur une décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux ne comporte aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 13 août 1996, déclare être entrée en France le 18 octobre 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français. Par un jugement du 3 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de la Moselle a édicté de nouvelles mesures d'éloignement à son encontre. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et une décision du même jour par laquelle le représentant de l'Etat aurait édicté une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 26 octobre 2022, soit le jour de l'édiction de l'arrêté litigieux, dans le cadre d'une garde à vue pour des faits d'homicide involontaire et qu'il a été questionné à cette occasion sur sa situation familiale et administrative en France et sur les éventuelles conséquences d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 18 octobre 2019 en raison des menaces dont lui et son épouse ont été victimes en Serbie, qu'il ne menace pas l'ordre public puisqu'il a été mis hors de cause pour les faits d'homicide involontaire qui ont conduit à son placement en garde à vue et que ses enfants sont actuellement scolarisés. Toutefois, son entrée en France est récente, son épouse est également en situation irrégulière, par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne peuvent poursuivre leurs études qu'en France et, s'agissant des menaces alléguées, la décision contestée n'a pas pour objet ou pour effet de le renvoyer en Serbie. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, et alors même que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté pour les motifs exposés au point 3. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Si, pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B fait valoir que sa présence en France ne menace pas l'ordre public, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle s'est exclusivement fondé sur le risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il vit en couple et a trois enfants qui sont scolarisés en France, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés au point 6. 13. Enfin, il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêté litigieux que le préfet de la Moselle n'a édicté aucune interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207152_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel