TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207153_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril, 28 juin, 29 juin et 3 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Des mémoires présentés par M. B, enregistrés le 25 août 2022, le 16 février et le 21 février 2023, n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023.
Deux note en délibéré, présentées par le requérant, ont été enregistrées les 21 et 31 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, lesquelles ont rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 1er mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet née le 1er mars 2022.
2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé ; / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. Documents relatifs à l'objet du voyage / () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : / un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ".
3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive, souffrant de lithiases rénales multiples bilatérales et ayant été victime d'un polytraumatisme suite à une chute survenue en 2013, a produit deux certificats médicaux d'un médecin tunisien, datés des 26 mai 2020 et 27 septembre 2021, faisant état de ce que l'intéressé doit bénéficier d'un " visa de soins en France afin de compléter ses explorations ". Le requérant affirme devoir être admis à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), afin d'y réaliser des examens exploratoires, lesquels auraient été programmés le 17 juillet 2017. Il produit, à l'appui de ses allégations, les conclusions d'un scanner thoracique réalisé le 13 juillet 2017 au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes (Val-de-Marne), lesquelles font notamment état de ce que M. B nécessitait, à cette date, un " bilan pulmonaire complet en hospitalisation ". Toutefois, le requérant ne produit aucun document de l'établissement hospitalier supposé l'accueillir susceptible de confirmer la nécessité pour lui d'y suivre les soins susmentionnés et précisant la date et la durée de l'hospitalisation envisagée. En outre, il est constant qu'il ne verse au dossier aucun devis ou estimation du coût de l'ensemble des examens et traitements qui lui seraient prodigués, ni attestation d'assurance de prise en charge financière de tels soins. A cet égard, il ne démontre pas non plus disposer de moyens financiers suffisants pour payer les actes médicaux auxquels il serait soumis. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
T. C
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2207153_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel