TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207154_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
* L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. B, ressortissant béninois, l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de l'Isère a annulé et remplacé l'arrêté contesté du 6 octobre 2022. Ces deux décisions, identiques sur le fond, ont la même portée. Dès lors, le recours de M. B doit être regardé comme tendant également à l'annulation du second arrêté du 25 novembre 2022.
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation atteste également d'un examen sérieux de la situation du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a tenu compte des éventuels risques en cas de retour dans son pays d'origine et des éléments d'intégration dont il a fait état. Les moyens afférents doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, M. B, célibataire sans enfants à charge, n'est présent en France que depuis trois ans. Il ne fait état d'aucun lien sur le territoire français, tandis qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il se prévaut du suivi de cours de français et d'un stage dans le domaine de la maçonnerie, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion particulière dans la société française. Par suite, les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, M. B ne produit aucun élément, en dehors de son propre récit, de nature à établir la réalité des risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine liés à l'agression subie par sa mère, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes des obligations de quitter le territoire français si celles-ci était illégales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de M. B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207154Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2207154_20221209
Données disponibles
- Texte intégral