TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207155_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît le principe de bonne administration ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A B, ressortissant guinéen, l'arrêté attaqué du 20 octobre 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
4. En l'espèce, il ressort des médicaux en date du 8 et 14 novembre 2022 produits par M. A B qu'il souffre de schizophrénie, et ce depuis 2017. Il bénéficie d'un suivi et d'un traitement médical et a fait l'objet de plusieurs rechutes psychotiques aigues ayant nécessité des hospitalisations. Il est de plus attesté qu'un défaut de soins pourrait nuire gravement à sa santé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B a sollicité, en vain, un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et ce, à deux reprises, le 2 mai 2022 et le 24 juillet 2022. L'arrêté contesté ne mentionne nullement l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pu présenter de manière utile et effective les motifs médicaux qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige. Il en résulte que la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
5. La présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour à M. A B, mais uniquement qu'il réexamine sa situation et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'arrêté du 20 octobre 2022 est annulé.
Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à que Mme C D A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207155Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2207155_20221209