TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207155_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n°2207155, M. D B, représenté par Me Delcour, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision consulaire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut d'examen, dès lors qu'il a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur et non en qualité d'ascendant à charge ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère incomplet et/ou non fiable des informations et éléments fournis à l'appui de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n°2207200, Mme C A E épouse B, représentée par Me Delcour, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision consulaire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse et non en qualité d'ascendante à charge ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère incomplet et/ou non fiable des informations et éléments fournis à l'appui de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207155 et 2207200 concernent des demandes de visa déposées par des membres d'une même famille, ont le même objet et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement 2. M. B et Mme A E épouse B, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté ces demandes. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés par des décisions implicites, auxquelles se sont substituées des décisions expresses, intervenues le 29 juin 2022. Les décisions de la commission s'étant, par application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, substituées aux décisions de l'autorité consulaire, les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre les seules décisions du 29 juin 2022. 3. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions consulaires et de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés comme inopérants. Il en va de même des autres moyens de la requête en tant qu'ils sont dirigés contre ces décisions. 4. En deuxième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, ces décisions mentionnent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un exposé suffisant des motifs de fait, sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 6. Il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 29 juin 2022, la commission s'est réunie en étant composée de son président suppléant et de trois de ses membres titulaires ou suppléants, régulièrement nommés par décrets des 25 janvier 2021, 5 août 2021, 31 août 2021 et 29 mai 2019. Le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent avoir déposé des demandes de visa de long séjour en qualité de visiteur, et non en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint, comme l'indiqueraient à tort dans les décisions consulaires. S'ils produisent en ce sens un formulaire cerfa de demande de visa de long séjour établi au nom de M. B, dans lequel il est indiqué que le motif de la demande de visa est : " Etablissement privé/Visiteur ", ledit formulaire n'est pas signé. En outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer verse aux débats deux formulaires de demande de visa établis au nom des requérants, précisant que le motif des demandes est : " Etablissement familial ", comportant la signature des intéressés, leur photographie et les observations de l'administration dans la rubrique prévue à cet effet. Le ministre produit également les fiches récapitulatives issues de l'application TLS contact, mentionnant que le type de visa demandé est " ascendant à charge de français ou de son conjoint étranger ". Dans ces conditions, les pièces des dossiers ne permettent pas d'établir que les requérants auraient effectivement déposé des demandes de visa de long séjour en qualité de visiteur. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen de leurs demandes. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées, eu égard aux motifs sur lesquels ces décisions sont fondées. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2207155 et 2207200 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A E épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2207200
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207155_20230228
TA1321 mai 2025
DTA_2207200_20250521TA774 septembre 2025
ORTA_2207155_20250904Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207155_20230228
Données disponibles
- Texte intégral