TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207155_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme F D, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Brel de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 8 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Des pièces supplémentaires transmises par Mme D ont été enregistrées le 30 mars 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 6 avril 1994, déclare être entrée en France le 5 octobre 2021 depuis l'Italie, avec ses trois enfants, mineurs et ressortissants marocains. Le 10 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée ". Le 26 septembre 2022, elle a été reçue en entretien à la préfecture de l'Aveyron. Le 4 octobre 2022, les autorités françaises ont adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes, refusée le 5 octobre. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 60 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2021 publié le 15 juin 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier la convention européenne des droits de l'homme et notamment son article 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, notamment son article 3, et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1, ainsi que les éléments retraçant le parcours de Mme D et de ses enfants. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme D, que le préfet de l'Aveyron se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme D doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " Et selon son article 8 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux États, aux ressortissants d'un État tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes. " 8. Mme D soutient que le préfet de l'Aveyron aurait méconnu les stipulations susmentionnées en appliquant à sa demande de titre les critères prévus pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que Mme D n'a pas présenté de contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salariée " et qu'elle a déclaré, lors de son entretien du 26 septembre 2022, ne pas disposer de promesse d'embauche. En outre, elle ne fait pas valoir à quel titre elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme D se prévaut de son divorce avec M. E, intervenu selon elle le 6 juillet 2022, de la présence en France de ses trois enfants mineurs, A, né le 19 août 2013, Souleiman, né le 1er novembre 2014, et Jannat, né le 5 septembre 2018, tous trois scolarisés à Onet-le-Château (Aveyron) ainsi que de sa tante, Mme D, épouse B, qui, avec son oncle et sa cousine, l'hébergent à Onet-le-Château depuis son arrivée en France le 4 octobre 2021. Elle allègue également avoir entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi, restées infructueuses en raison de sa situation irrégulière. Enfin, elle soutient suivre des cours de français et donner des cours d'arabe. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme D est arrivée récemment en France, le 4 octobre 2021, que les seuls membres de sa famille présents en France sont sa tante, son oncle et sa cousine susmentionnés, qu'elle est sans emploi et sans perspective d'embauche du fait de sa situation irrégulière, tandis qu'elle ne démontre pas non plus une insertion sociale forte. Alors que ses attaches en France ne sont ni anciennes, ni intenses, il ressort de ses propres déclarations que ses deux parents et huit de ses frères et sœurs résident toujours dans son pays d'origine, le Maroc, où elle-même a vécu au moins jusqu'à ses 18 ans, soit la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants a vocation à se reconstituer dans son pays d'origine, le Maroc. A ce titre, la taille réduite du logement de ses parents, qui n'est au demeurant pas démontrée, de même que les sévices qu'elle allègue avoir subis de la part de son oncle entre ses huit et ses dix-huit ans sans davantage d'éléments à l'appui, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aveyron aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. En présence d'une demande de régularisation déposée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le législateur ayant entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur ces points. 13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que le préfet de l'Aveyron, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme D, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 précité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Aveyron à Mme D n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 16. Mme D fait valoir qu'un nouveau changement de pays, après celui vécu entre l'Italie et la France, serait déstabilisant pour ses trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, arrivés en France en octobre 2021, y ont des attaches qui ne sont ni anciennes ni intenses. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient scolarisés au Maroc, le cas échéant dans une école francophone. Par ailleurs, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de ses enfants mineurs, dès lors que la cellule familiale qu'ils composent a vocation à se reconstituer au Maroc, pays dont ils sont tous les quatre ressortissants. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ne peut donc qu'être écarté. 17. En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 10, le préfet de l'Aveyron n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l'Aveyron n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 20. Mme D ne démontre pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En particulier, si elle allègue avoir subi des sévices de la part de son oncle entre ses huit et ses dix-huit ans, cette circonstance, au demeurant non établie, est inopérante dès lors que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de la confier à cet oncle. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles présentées au titre de dépens inexistants dans la présente affaire. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, S. C Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2207155_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel