TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207156_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. F A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1993, déclare être entré en France le 13 août 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 4 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au motif de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. G C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 13 août 2015, et produit au soutien de ses dires un passeport valable de 2015 à 2025 comportant une unique entrée sur le territoire français à cette date sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples. Il fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour porter assistance à sa mère Mme H E, titulaire d'un certificat de résidence, qui souffre d'un myélome multiple. Si M. A produit un certificat médical établi le 12 juillet 2021 par le Dr B, médecin généraliste, qui précise que sa mère est atteinte d'une pathologie néoplasique rhumatologique grave et que la présence physique de son fils est " nécessaire voire primordiale ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide apportée par le requérant ne pourrait pas être assumée par un autre membre de sa famille, alors que M. A est au demeurant domicilié chez Mme D E à Gardanne et qu'il se borne à alléguer sans plus de précisions que sa mère n'aurait pas de contacts avec les autres membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient elles-mêmes illégales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Sidi-Ahmed Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207156_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel