TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 2ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207157_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2022 et 31 mai 2023, M. D E M. G H F et Mme C B, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL BG Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Lyon (Rhône) a délivré à la société 30 Julien un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 30 logements sur un terrain situé 30 rue Julien, ainsi que les décisions du 20 juillet 2022 rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge la ville de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; - il méconnaît l'article 2.1.1 des dispositions de ce règlement spécifiques à la zone URm2. Par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2022, 3 mai et 21 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCCV Julien 30, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas du respect des obligations de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour le recours contentieux ; en l'absence de notification au maire et au pétitionnaire du recours gracieux de M. F, la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, en l'absence de notification au maire et au pétitionnaire du recours gracieux de M. F. - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023 à 16 h 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Flechet, - les conclusions de Mme Karen Mège Teillard, rapporteure publique, - les observations de Me Navarro, représentant M. E et autres, - les observations de M. A, pour la commune de Lyon, - et les observations de Me Depenau, représentant la SCCV Julien 30. Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2023, présentée par la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 mars 2022, le maire de Lyon a délivré à la société 30 Julien un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 30 logements sur un terrain situé 30 rue Julien. M. E, M. F et Mme B, voisins du projet, demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que les décisions du 20 juillet 2022 de rejet de leurs recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. E a notifié la copie de son recours gracieux formé contre l'arrêté en litige à la société 30 Julien le 31 mai 2022, dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le recours gracieux ainsi formé par ce dernier, dans le délai de deux mois suivant le début de l'affichage du permis de construire attaqué, le 5 avril 2022, a prorogé le délai de recours contentieux, lequel n'a pu recommencer à courir à nouveau, pour une durée de deux mois, qu'à compter, au plus tôt, du 20 juillet suivant, date de la décision expresse de rejet de ce recours administratif. Il en résulte que M. E, dont la requête a été enregistrée le 21 septembre 2022, a introduit son recours dans le délai de recours contentieux prescrit pas l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors même que M. F n'aurait pas respecté l'obligation de notification de son recours gracieux et que la requête serait en conséquence tardive en tant qu'elle émane de celui-ci, la société pétitionnaire et la ville de Lyon ne sont pas fondées à opposer l'irrecevabilité de la requête. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le présent recours contentieux a été notifié au maire de Lyon le 26 septembre 2022. Ce recours, qui a également été adressé à la société 30 Julien par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 septembre 2022, présenté le 24 septembre 2022 et retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ", doit en outre être regardé comme régulièrement notifié à cette société à cette dernière date. Par suite, la société 30 Julien n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de la requête pour non-respect des obligations de notification du recours contentieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire - Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. () ". L'article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones précise que : " La façade d'une construction est constituée par l'une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-dessus du sol naturel, qu'elle comporte ou non des ouvertures. La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. Lorsque le décalage de plan de façade d'une même construction est égal ou supérieur à 7 mètres, il est considéré qu'il s'agit de deux façades au sens du présent règlement. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A projeté se compose de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée surmontés d'un attique. La façade nord de ce bâtiment est composée de deux parties, dont celle la plus à l'est est implantée à l'alignement de la voie publique, la rue Julien, sur les trois premiers niveaux et celle la plus à l'ouest en retrait, d'environ six mètres, de cet alignement sur les quatre niveaux. Le nu général de cette façade, qui est constitué par la partie majoritairement plane, correspond à la partie implantée à l'alignement de la rue Julien. Dans ces conditions, si la partie du quatrième et dernier niveau du bâtiment la plus à l'ouest, accueillant une ouverture, n'est pas en recul par rapport aux étages inférieurs, elle n'en reste pas moins en retrait d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'attique du bâtiment A méconnaît les dispositions précitées de l'article 2.5.4.4 au motif qu'il ne présente pas un retrait de 2,50 mètres sur l'ensemble du linéaire de la façade au droit de la rue Julien. 7. En second lieu, aux termes de l'article 2.1.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées. Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. / 2.1.1 - Règle générale. a. Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; - soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / () ". L'article 2.1.2 prévoit " Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. ". 8. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 2.1.1, qui ne prévoient pas l'hypothèse d'une implantation partielle en recul de la limite de référence, qu'un même bâtiment puisse combiner une implantation à la fois en limite de référence et en retrait de cette dernière. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le bâtiment A du projet, dont la façade sur la rue Julien est implantée pour partie en limite de référence et pour partie en retrait de cette limite, méconnaît cet article. 9. D'autre part, il est constant que la partie la plus à l'ouest de la façade nord du bâtiment A est implantée avec un recul supérieur à 5 mètres, en méconnaissance de la règle générale prévue par l'article 2.1.1 précité. Si la société pétitionnaire et la ville de Lyon justifient cette implantation par le choix de s'inscrire dans la règle alternative prévue par le b de l'article 2.1.2 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux platanes existants dans l'angle nord-ouest du terrain d'assiette, en bord de voie publique, non identifiés aux documents graphiques, présenteraient une qualité remarquable compte tenu de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur localisation. A cet égard, ces arbres, d'une espèce commune dans le paysage urbain lyonnais et d'une hauteur habituelle de 5 mètres, avec une couronne de 3 à 4 mètres de diamètre, ne présentent ni une nature ni des dimensions particulières justifiant, à titre exceptionnel, leur conservation. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur localisation, à l'extrémité d'un front bâti non végétalisé et sans cohérence avec l'espace vert présent de l'autre côté de la rue Julien, leur confèrerait une qualité remarquable. Dans ces conditions, dès lors que la règle alternative invoquée en défense ne permet pas de légalement justifier une implantation en retrait de la limite de référence d'une partie du bâtiment A supérieure à 5 mètres, le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 2.1.1 du règlement. Sur les conséquences des vices relevés : 10. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 11. Les vices relevés aux points 8 et 9 du présent jugement, qui concernent des parties précises du projet, peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée, et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d'un permis de régularisation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 23 mars 2022 en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2.1.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Ils sont, par voie de conséquence, également fondés à demander l'annulation, dans cette même mesure, des décisions du 20 juillet 2022 de rejet de leurs recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Lyon du 23 mars 2022 et les décisions de rejet du 20 juillet 2022 sont annulés dans les conditions prévues au point 12. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, représentant unique des requérants, à la société 30 Julien et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2207157_20230712
Données disponibles
- Texte intégral