TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207158_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B D E, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique ou, à défaut, à son propre bénéfice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que l'arrêté émane d'une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il lui enjoint de restituer les titres de séjour en sa possession ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute qu'il soit fait mention, dans l'arrêté, du rapport médical devant être établi par le médecin instructeur ; il n'est pas établi par ailleurs que les médecins du collège d'experts ont été régulièrement désignés, ni que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège ; enfin, l'avis du collège des médecins a été émis au-delà du délai de trois mois suivant sa saisine et, ce faisant, n'a pas tenu compte de l'évolution de sa pathologie et de sa situation ; - l'arrêté a été pris sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations sur l'évolution de sa pathologie et de sa situation ; - le dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins doit être communiqué au tribunal ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D E, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1998, déclare être entrée en France le 19 janvier 2019. Elle a, dans un premier temps, demandé à être admise au séjour au titre de l'asile. Sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, Mme D E a fait l'objet, le 30 avril 2020, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite présenté, le 12 mars 2021, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme D E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. F C, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA- 129 du 23 août 2022 publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, accessible en ligne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme D E. Il fait, en particulier, mention du sens détaillé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. A cet égard, la requérante ne peut reprocher à l'arrêté de ne pas faire mention du texte fondant la décision lui enjoignant de restituer le titre de séjour provisoire en cours de validité, qui est en sa possession, dès lors que cette injonction résulte des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate () ". 6. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment, en principe, le nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège. 8. L'avis du 19 juillet 2021 émis par le collège de médecins de l'OFII, versé aux débats par le préfet de l'Essonne, mentionne le nom du médecin qui a rédigé le rapport médical requis par les dispositions règlementaires citées au point précédent, lequel n'appartenait pas au collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de Mme D E. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les noms des médecins membres de ce collège figurent sur la liste de ceux désignés par la décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l'OFII. La requérante, qui ne conteste pas que le rapport médical exigé par les dispositions réglementaires précitées a été établi par le médecin instructeur et transmis au collège des médecins de l'OFII, ne peut utilement reprocher à l'arrêté de ne pas faire mention de ce rapport, une telle formalité n'étant pas exigée. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été émis au-delà du délai de trois mois qui s'est écoulé après sa saisine n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure. Si elle fait valoir, à cet égard, que le collège des médecins n'aurait pas pris en considération l'évolution de sa pathologie et de sa situation, la requérante ne fournit aucune précision quant aux éléments d'ordre médical dont il n'aurait ainsi pas été tenu compte. Dès lors, Mme D E n'est pas fondée à contester la régularité des conditions d'édiction de l'avis de l'OFII. 9. En quatrième lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient alors d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 10. En l'espèce, il n'est pas même allégué par Mme D E que celle-ci aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de l'Essonne, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, elle n'établit pas qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur l'évolution de sa pathologie et de sa situation et le moyen tiré de ce que son droit à être entendu, notamment garanti par le droit européen, n'aurait pas été respecté doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (), L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Mme D E ne justifiant pas qu'elle pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur un autre fondement, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. L'irrégularité entachant de ce point de vue l'arrêté manque donc en fait. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur la situation de l'intéressée, qui n'invoque pas la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne produit aucune pièce relative à son état de santé, que les conclusions en annulation présentées par Mme D E doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D E et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207158_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel