TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207159_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 27 août 2022, M. B A, représenté par Me Maire, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, au Préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - et les observations de Me Verdeil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 30 novembre 1993 à Kirane, est entré sur le territoire français en juillet 2016, selon ses déclarations. Le 22 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 15 avril 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En l'espèce, M. A se prévaut de ses expériences professionnelles successives en qualité de technicien de fibre optique. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au sein de la société Technofibre entre juillet 2018 et janvier 2019, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société IMD Optique entre mars 2019 et octobre 2021, période durant laquelle il bénéficiait d'autorisations de travail délivrées par la DIRECCTE. S'il est constant que M. A a été licencié par la société IMD qui a informé la préfecture de son intention de ne pas poursuivre la relation de travail avec le requérant, celui-ci établit bénéficier d'un contrat à durée déterminée conclut le 14 février 2022 avec la société D4optic dont le gérant s'engage, dans le cadre d'une lettre de recommandation produite à l'instance et relevant les qualités professionnelles de l'intéressé, à le recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la régularisation de sa situation. Par conséquent, à la date de la décision litigieuse, et nonobstant les courtes interruptions entre ses contrats successifs, M. A justifie d'une expérience professionnelle de plus de trois ans en qualité de technicien de fibre optique. Dès lors, au vu de son temps de présence sans discontinuer sur le territoire français et de l'intégration par le travail qu'il y a démontrée, la situation de l'intéressé constitue un motif exceptionnel au titre du travail de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. En outre, l'intéressé justifie d'attaches sur le territoire français dès lors que son père, des oncles et tantes sont présents et qu'il réside chez sa grand-mère depuis son arrivée en France. M. A est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de procéder à la régularisation de sa situation au titre du travail le préfet a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 435-1 précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 avril 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit de la situation du requérant. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2207159
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2207159_20230616
Données disponibles
- Texte intégral