TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207160_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme H A épouse J, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin s'est crue en situation de compétence liée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E G a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Gaudron, représentant Mme J ; - les observations de Mme A épouse J, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme J, ressortissante albanaise née en 1988, est entrée en France selon ses dires le 25 août 2022 et a sollicité pour la troisième fois le réexamen de sa demande d'asile. Par arrêté 14 octobre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme J au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions, signées par M. F, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors que les décisions attaquées font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'avant d'adopter les décisions en litige, la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne le moyen propre au refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 9. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire 10. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de la requérante, de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse J aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016, intitulé " Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / 2. Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (). ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. ". L'article 4 du même règlement dispose que : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II " sont en principe exemptés de cette obligation " pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". S'agissant de l'Albanie mentionnée sur cette seconde liste, seuls ses ressortissant détenteurs de passeports biométriques peuvent bénéficier d'une exemption de visa. 12. Il résulte de l'application combinée des articles L. 211-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 que les ressortissants albanais qui détiennent un passeport biométrique, sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen. Cependant, ils doivent, y compris pour des séjours inférieurs à trois mois, justifier de l'objet et des conditions de leur séjour et disposer des moyens de subsistance suffisants durant toute la durée de leur séjour en France mais, également, pour le retour. 13. Si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France, munie d'un passeport biométrique, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle satisfaisait aux autres conditions posées par les dispositions précitées, en particulier, qu'elle n'avait pas séjourné plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire des États membres au cours des cent-quatre-vingt jours précédant son entrée et qu'elle disposait des moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. À cet égard, il ressort notamment de son passeport, qu'elle a résidé dans d'autres pays de l'Union européenne avant d'entrer sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément concernant ses moyens de subsistance et a d'ailleurs sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, établissant ainsi l'insuffisance de ses ressources. Par suite, à la date de la décision attaquée, dès lors que la requérante n'établit pas être entrée et avoir résidé régulièrement sur le territoire français en application des dispositions précitées, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, la requérante ne réside en France que depuis quelques semaines. Si elle fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Elle n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ni qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans ce pays. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. La requérante n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 19. Les dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 22. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée pour la dernière fois en France très récemment, qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sa situation personnelle. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A épouse J est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A épouse J, à Me Gaudron et à la préfete du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. GLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207160_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel