TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207160_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, non communiqué, Mme E B, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle notamment s'agissant de la prétendue possibilité d'accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant considéré en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune prise en charge appropriée n'est possible dans son pays d'origine ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute que soit établie la saisine régulière du collège des médecins de l'OFII ; - il méconnaît les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 432-13 du même code, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1969, déclare être entrée en France le 6 octobre 2010 et s'y maintenir depuis lors. Elle a présenté, le 11 août 2020, une demande tendant au bénéfice d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. D C, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA- 129 du 23 août 2022 publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, accessible en ligne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de Mme B, notamment s'agissant de l'existence d'une prise en charge appropriée de son état de santé dans son pays d'origine. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 7. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. Le préfet de l'Essonne a produit, en défense, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 28 mai 2021 concernant Mme B. Cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la consultation préalable du collège de médecins, requise par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, préalablement à toute mesure portant obligation de quitter le territoire français, en tant que de besoin, par l'article R. 611-1 du même code, ne serait pas établie. Elle n'établit pas, dès lors, que l'arrêté serait, de ce point de vue, entaché d'irrégularité. 9. Si elle fait valoir, par ailleurs, que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du même code, Mme B, qui n'a pas répliqué aux écritures en défense présentées par le préfet de l'Essonne, ne précise pas, parmi les diverses règles fixées par ces textes, celles qui auraient été méconnues et ce faisant, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé de ces moyens, non étayés, qui, en l'état, ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième lieu, il ne résulte ni des motifs de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit entachant, de ce point de vue, l'arrêté, doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, si elle fait valoir qu'aucune prise en charge appropriée de son état de santé n'est possible dans son pays d'origine, Mme B n'a fourni aucun document tendant à étayer cette allégation. Elle ne produit ainsi aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis émis le 28 mai 2021 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 13. En l'espèce, Mme B justifie certes avoir résidé en France, de façon continue, entre 2011 et 2016, où elle a bénéficié de soins réguliers, et avoir occupé, ponctuellement et sur de courtes périodes, des emplois d'agent d'entretien et de vendangeur au cours des années 2015 et 2016. Les pièces qu'elle produit ne permettent pas, en revanche, de justifier suffisamment de sa présence continue en France au cours de l'année 2017, alors, par ailleurs, qu'il ressort des indications non contestées de l'arrêté qu'elle a fait l'objet, le 12 mai 2017, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Si elle justifie d'une présence en France au cours des années 2018 et 2019, Mme B ne verse aucune pièce établissant qu'elle aurait exercé une activité professionnelle au cours de cette période. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B occupe, depuis le mois de janvier 2020 un emploi d'agent de service, à temps partiel, auprès du même employeur, et qu'elle a conclu avec ce dernier, au mois d'octobre 2022, un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la volonté d'insertion professionnelle dont fait ainsi preuve Mme B présente un caractère récent et celle-ci ne se prévaut pas de liens familiaux, sociaux ou amicaux particuliers en France. Il ressort enfin des pièces du dossier que son époux et ses six enfants résident en Guinée, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dès lors, l'arrêté ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés du non-respect des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (), L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Mme B ne justifiant pas, pour les raisons qui viennent d'être exposées, qu'elle pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur un autre fondement, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. L'irrégularité entachant de ce point de vue l'arrêté manque donc en fait. 15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 ci-dessus que Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207160_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel