TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207163_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne le 21 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 774 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er février au 31 décembre 2017. Mme B soutient que : - le logement qu'elle louait au 6 rue de Brest à Lyon était bien meublé, même si le propriétaire dudit logement a fait une déclaration contradictoire a postériori selon laquelle il s'agissait d'un logement nu ; - la créance est atteinte par la prescription de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que sa créance est bien fondée dans la mesure où le bailleur a certifié que le logement loué était vide. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2022, présentées par Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B louait à la société civile immobilière (SCI) Simy un logement au 6 rue de Brest à Lyon. Par la contrainte du 21 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne réclame à Mme B le paiement de la somme de 774 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale du 1er février au 31 décembre 2017 suite à une erreur dans le calcul des droits réalisé pour un logement meublé à Lyon alors qu'il s'agissait d'un logement nu. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte. Sur la compétence juridictionnelle : 2. En premier lieu, en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". 3. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". 4. Les " décisions () mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ", auxquelles les dispositions précitées du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les " décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ", et non les décisions prises par le directeur de l'organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l'article L. 825-3, sur les " contestations " des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d'indus d'allocations de logement, à l'exclusion des remises de dettes, les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 ", ou " à partir du 1er janvier 2020 ", doivent s'entendre des décisions de récupération d'indu. Il s'ensuit que les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 " qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s'agissant du recouvrement d'indu d'allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d'indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d'allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la " juridiction compétente " pour statuer sur l'opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige concernant l'allocation de logement sociale a fait l'objet d'une mise en demeure le 18 juin 2018 portant notification de l'indu contesté à Mme B. La décision de récupération de l'indu d'allocation de logement sociale est donc antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige se rattache ainsi au contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête formées à l'encontre de la contrainte délivrée le 21 juin 2022 en vue du recouvrement de l'indu de l'allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte : 6. Quoiqu'il en soit de la compétence juridictionnelle, l'opposition à contrainte formée par Mme B est infondée. 7. En effet, en premier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. " La prescription biennale instaurée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, s'applique uniquement à l'action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l'allocation de logement. Le délai de prescription d'une dette d'allocation de logement sociale est interrompu par la notification d'une mise en demeure ou d'une contrainte. 8. Il résulte de l'instruction que le courrier par lequel la caisse d'allocations familiales du Rhône a constaté l'existence d'un indu d'allocation de logement sociale de 774 euros date du 18 janvier 2018. Une première mise en demeure interruptive de prescription a été émise le 18 juin 2018 dont la requérante a eu connaissance au plus tard le 11 juillet suivant. Une seconde mise en demeure a été adressée à la requérante le 12 février 2020 dont il a été accusé réception le 11 septembre suivant. Ainsi, un délai inférieur à deux années sépare chacun des actes interruptifs de prescription jusqu'à la contrainte du 21 juin 2022. Dès lors, la prescription biennale n'est pas acquise. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 774 euros serait prescrite. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. " 10. Il résulte de l'instruction que, consulté sur la nature du bien immobilier du 6 rue de Brest à Lyon, le bailleur, à savoir la SCI Simy, a répondu à la caisse d'allocations familiales du Rhône le 16 janvier 2018 qu'il s'agissait bien d'un logement loué vide. Si Mme B soutient qu'il s'agissait d'un logement meublé et que l'attestation du bailleur a été faite a postériori, elle n'apporte aucun élément probant, comme une copie du bail contracté avec la SCI Simy, de nature à remettre en cause cette attestation de la SCI. A ce titre, les photographies qu'elle produit le 14 octobre 2022 ne sont pas probantes, rien ne permettant de les rattacher au logement litigieux du 6 rue de Brest à Lyon. Par suite, la créance de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne d'un montant de 774 euros est bien fondée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2207163_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel