TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207164_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2022 et le 13 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022, par laquelle le président de l'université Aix-Marseille université a refusé d'admettre sa candidature en Master 1 mention Psychologie - Psychothérapies psychanalytiques et humanistes individuelles et groupales, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Aix-Marseille Université de l'inscrire dans ce master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille Université une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme D indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022, le 15 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, l'université Aix-Marseille université conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2207163 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lefevre, substituant Me Verdier, pour la requérante ; - les observations de Mme B, représentant l'université Aix-Marseille Université. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par mémoire enregistré le 16 septembre 2022, Mme D a indiqué se désister des conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administration, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l'université Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 21 septembre 2022. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2207164
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2207164_20220921
Données disponibles
- Texte intégral