TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2207164_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 octobre 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy a défini l'alignement de la voie communale n° 5 " moulin de Salazar " de la commune de Montbarla au droit des parcelles cadastrées section A n°s 1081, 1086 et 1087 dont M. A est propriétaire et au droit des parcelles cadastrées section A n°s 26, 27 et 1089 dont Mme B est propriétaire ; 2°) de condamner la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le président de la communauté de communes ne justifie pas être propriétaire de la voie communale n° 5 et partant, être compétent pour prendre l'arrêté attaqué ; - il n'est pas établi que le maire de Montbarla a été consulté conformément à l'article L. 112-3 du code de la voirie routière ; - l'alignement ne respecte pas les limites de fait de la voie publique telles qu'elles apparaissent matériellement sur le terrain puisque la limite de la voie communale n° 5 a été fixée en suivant la ligne téléphonique située à l'intérieur de la propriété de M. A et à l'extrémité intérieure d'une haie située à l'intérieur de la propriété de Mme B, qui ne constituent pas des accessoires de la voie publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Elcheikh substituant Me Courrech, représentant la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy a défini l'alignement de la voie communale n° 5 " moulin de Salazar " de la commune de Montbarla au droit des parcelles cadastrées section A n°s 1081, 1086 et 1087 dont M. A est propriétaire et au droit des parcelles cadastrées section A n°s 26, 27 et 1089 dont Mme B est propriétaire. 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 4. En l'absence d'un plan d'alignement fixant les limites de la voie communale bordant les parcelles cadastrées section A n°s 1081, 1086 et 1087 dont M. A est propriétaire et les parcelles cadastrées section A n°s 26, 27 et 1089 dont Mme B est propriétaire, l'alignement ne pouvait être fixé qu'en fonction des limites réelles de cette voie. Les requérants soutiennent que l'alignement ne respecte pas les limites de fait de la voie publique telles qu'elles apparaissent matériellement sur le terrain, dès lors que la limite de la voie communale n° 5 a été fixée notamment en suivant la ligne téléphonique située à l'intérieur de la propriété de M. A et à l'extrémité intérieure d'une haie située à l'intérieur de la propriété de Mme B, qui ne constituent pas des accessoires de la voie publique. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans, des photographies et du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2022 par un commissaire de justice, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'alignement qui a été délivré aux requérants a pour effet de comprendre dans l'assiette de la voie publique, notamment au droit des parcelles cadastrées A n° 1081 et A n°s 26 et 27, une partie du terrain appartenant aux requérants. Ainsi, et alors même que le constat d'alignement aurait été consenti d'un commun accord ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy, l'arrêté du 2 septembre 2022 contesté ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de la voie publique. Par suite, les requérants sont fondés à solliciter son annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 septembre 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2022 du président de la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy portant alignement individuel de la voie communale n° 5 " moulin de Salazar " de la commune de Montbarla au droit des parcelles cadastrées section A n°s 1081, 1086 et 1087 dont M. A est propriétaire et au droit des parcelles cadastrées section A n°s 26, 27 et 1089 dont Mme B est propriétaire est annulé. Article 2 : La communauté de communes du Pays de Serres en Quercy versera une somme de 1 500 euros à M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et à la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy. Copie pour information en sera adressée à la commune de Montbarla. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2207164_20250225
Données disponibles
- Texte intégral