TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2207168_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2207168, Mme E D, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées de défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées de défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de ses deux enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils serait contraint de vivre caché dans son pays d'origine et que sa fille encourt des risques d'excision, systématiquement réalisée dans sa famille et celle de son concubin et dans l'Etat d'Edo dont ils sont originaires ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour au Nigéria ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2207169, M. C G, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées de défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées de défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de ses deux enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils serait contraint de vivre caché dans son pays d'origine et que sa fille encours des risques d'excision, systématiquement réalisée dans sa famille et celle de sa concubine dans l'Etat d'Edo dont ils sont originaires ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Behechti substituant Me Brel, représentant Mme D et M. G, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les requérants sont parents de deux enfants, nés à Toulouse, qu'ils n'ont plus d'attaches au Nigéria, que la requérante a été très jeune victime d'excision, que sa famille et celle de son époux pratiquent cette mutilation, qu'ils sont originaires de l'Etat d'Edo, qui, ainsi que le révèle une étude de 2016, est extrêmement répandue notamment dans cet Etat, qu'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2019 mentionne que le taux d'excision est le plus élevé chez les peuples edos et binis, qu'il s'agit d'un rite de passage pratiqué dans le plus jeune âge, que l'éloignement des enfants les soumet donc à un risque très important, que le couple envisage de déposer une demande d'asile au nom de leur fille, que l'autorité préfectorale a porté atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que l'argument de la préfecture est contestable car un retour dans une autre région qu'Edo ne permet pas d'exclure le risque d'excision, que les requérants ont leurs attaches en France, où les deux enfants sont nés, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. G, ressortissants nigérians nés le 22 août 1991 à Edo State (Nigéria) et le 9 novembre 1991 à Edo State (Nigéria), sont entrés en France, le 22 juin 2020. Le 24 juin 2020, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 24 novembre 2021, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2022. Par deux arrêtés du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2207168 et 2207169 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 5. En second lieu, les deux arrêtés du 18 novembre 2022 concernant Mme D et M. G visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent les faits sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour édicter les décisions contestées, notamment les conditions d'entrée et de séjour de Mme D et M. G et la procédure de leurs demandes d'asile rejetées de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2022. Les arrêtés précisent également que les requérants ne justifient pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et que le requérant ne justifie de la présence de sa fille mineure H G. Enfin, ils indiquent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués seront écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation des intéressés. Par conséquent, les moyens manquent en fait et doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. D'une part, si les requérants soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, ces moyens sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination duquel les étrangers sont renvoyés en cas d'exécution d'office. D'autre part, s'ils soutiennent avoir créé le centre de leurs intérêts sur le territoire français, ils ne peuvent se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables compte-tenu de leur entrée récente sur le territoire français au mois de juin 2020 et alors qu'ils sont tous les deux sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire, que leurs deux enfants mineurs, nés à Toulouse, ont vocation à les suivre et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où résident, notamment, les parents du requérant. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. 10. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Les requérants qu'en cas de retour dans son pays d'origine avec leur fille, B, née en France, celle-ci encourrait un risque d'excision compte tenu de leur origine ethnique, de leur provenance géographique et de leurs contextes familiaux respectifs. Toutefois, en se bornant à citer plusieurs rapports, dont il ressort d'ailleurs que le Nigéria a interdit la pratique de l'excision depuis 2015, ils n'établissent pas de manière suffisamment probante l'actualité et la réalité du risque qu'encourrait leur fille en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte seront rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. C G, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. I La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2207168, 2207169
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2207168_20230203
Données disponibles
- Texte intégral