TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207170_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207577 du 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. G F. Par une ordonnance n° 2205517 du 19 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. G F. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 au tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2022, M. G F, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen personnalisé de sa situation ; - il est intervenu en méconnaissance du droit à être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ont été prises sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et sont, pour ce motif, elles-mêmes illégales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2022 et 23 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ozeki, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que le requérant n'a pas été préalablement entendu en audition, la décision lui ayant été notifiée deux jours avant le terme de sa rétention, et n'a ainsi pas été mis en mesure de faire état d'éléments relatifs à son état de santé et au suivi médical dont il fait l'objet, à sa situation familiale, en particulier à la présence en France de sa sœur bénéficiant du statut de réfugié, à l'ancienneté de son séjour en France et aux mauvais traitements subis de la part de son beau-père dans son pays d'origine, - les observations de M. F, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mai 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, M. F a été entendu pour la dernière fois en audition par les services de police le 25 avril 2021, préalablement à l'intervention d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 avril 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine et plus d'un an avant l'intervention de l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux attestations établies le 1er mars 2022 par Mme D E, psychologue à l'unité sanitaire de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, et par le docteur C B, psychiatre, que M. F a fait l'objet à compter de la fin du mois d'avril 2021 d'un suivi psychiatrique en raison d'un syndrome dépressif réactionnel. Il ressort de ces mêmes pièces que l'état de santé du requérant s'est nettement amélioré à compter du mois de décembre 2021 grâce à un traitement antidépresseur consistant en l'administration de trois médicaments et que l'état psychique de M. F est stabilisé mais nécessite une surveillance régulière et la continuation de son traitement. L'intéressé fait valoir, sur la base d'informations recueillies au mois d'avril 2022 auprès de laboratoires pharmaceutiques et sans être sérieusement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que les molécules contenues dans les médicaments composant le traitement indispensable à la stabilisation de son état psychique ne sont pas disponibles en Côte-d'Ivoire. Par ailleurs, il ressort d'un courriel du 16 février 2022 que la Cimade, présente au centre de rétention du Mesnil-Amelot, a alerté les services de police et préfectoraux sur " l'état de santé et la grande vulnérabilité psychologique " de M. F, précisant que l'intéressé " a tenu des propos particulièrement inquiétants (), déclarant vouloir attenter à sa propre vie ", avait " déjà fait plusieurs tentatives de suicide en prison et avait alerté le SPIP sur son profond mal-être et ses multiples traumatismes " et était " en grande souffrance depuis de nombreuses années, et d'autant plus isolé depuis son placement " en centre de rétention administrative. Enfin, il y a lieu de relever, d'une part, que M. F, arrivé en France à l'âge de seize ans et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, fait valoir, certes sans l'établir de manière suffisamment probante, qu'il a subi en Côte-d'Ivoire des sévices de la part de son beau-père et, d'autre part, que la sœur de M. F réside en France où elle a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé psychique de M. F a connu une évolution significative, tant dans ses symptômes que dans les modalités de sa prise en charge, depuis le mois d'avril 2021, que la disponibilité en Côte-d'Ivoire de cette prise en charge indispensable est incertaine, que l'état psychique de M. F est susceptible d'être la conséquence d'événements traumatiques vécus dans le cadre familial en Côte-d'Ivoire, qui ont pu par ailleurs justifier la reconnaissance à la sœur de M. F du statut de réfugié, et que l'état de vulnérabilité de ce dernier a été porté à la connaissance de l'administration au mois de février 2022 à l'occasion du placement de l'intéressé en rétention administrative. Ces circonstances auraient dû conduire le préfet des Hauts-de-Seine à entendre de nouveau M. F préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige afin de lui permettre de présenter les éléments relatifs à son état de santé qui, par leur importance, étaient susceptibles d'influer sur le contenu de cet arrêté. En s'abstenant de la faire, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense, privant ainsi M. F d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. F de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 8. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. F dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 11 mai 2022 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les frais d'instance : 10. M. F a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ozeki, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ozeki d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. F. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. F de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. F dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ozeki la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. F. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207170_20220926